Informations pratiques

– La réglementation des activités commerciales au Maroc
– Le contrôle des changes au Maroc
– Régime du Commerce Extérieur
– Régime Fiscal
– Les zones industrielles au Maroc
– Les avantages de la charte de l’investissement
– Conventions cadres relatives à la promotion de l’investissement dans certains secteurs industriels
– Le droit du travail au Maroc
– Régime des investissements étrangers
– Le droit des sociétés au Maroc
– Fonds Hassan II pour le développement Economique et Social
– Régimes Douaniers
– La Réglementation des Changes

La réglementation des activités commerciales au Maroc

La liberté d’entreprendre est constitutionnellement garantie au Maroc. L’article 15 de la constitution de 1996 prévoit en effet que « le droit de propriété et la liberté ‘entreprendre demeurent garantis. La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si l’exigence du développement économique et social de la nation en dicte la nécessité. Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi».
L’investissement étranger est également protégé et fait l’objet d’un dispositif incitatif qui accompagne le mouvement de déréglementation (voir fiches de synthèse : Le régime de l’investissement étranger au Maroc et Déréglementation et réformes structurelles au Maroc).
S’il n’existe pas d’énumération limitative des activités commerciales ou industrielles, on observe en pratique que les professions réglementées (régies par des textes particuliers) restent particulièrement difficiles d’accès au Maroc pour des étrangers. Il n’existe pas davantage, en principe tout au moins, de localisation obligatoire pour les établissements industriels et commerciaux. Le nombre des personnes admises à commercer n’est pas limité. Il n’existe pas de restriction au droit de transférer ses activités ou de les interrompre.
Le Code de commerce marocain adopté par la loi 15-95 constitue le texte fondamental. Il est divisé en 5 livres qui régissent le commerçant (livre I), le fonds de commerce (livre II), les effets de commerce (livre III), les contrats commerciaux (livre IV) et le régime des entreprises en difficultés (livre V) (voir fiches de synthèse : Les moyens de paiement au Maroc, Les contrats commerciaux au Maroc et Le régime des entreprises en difficultés au Maroc).

La qualité de commerçant

Elle détermine l’application des règles contenues dans le Code de commerce (C.Com).

Le commerçant

Le Code de commerce régit les actes de commerce et les commerçants.
L’article 4 dispose que lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour laquelle l’acte est commercial mais ne sont pas opposables à celle pour laquelle l’acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
La qualité de commerçant s’acquière par l’enregistrement au registre du commerce (art. 58 C.Com). Cependant, l’article 6 crée une commercialité de fait : la qualité de commerçant s’acquière ainsi par l’exercice habituel ou professionnel de certains actes, qui sont des actes commerciaux par nature. Il peut s’agir notamment de l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir transformés en vue de les louer, de la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location, de l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation, de l’activité industrielle ou artisanale, du transport, de la banque, du crédit, des transactions financières etc.

La capacité commerciale

La capacité commerciale obéit aux règles du statut personnel. Les étrangers sont réputés majeurs pour exercer le commerce lorsqu’ils ont atteint vingt ans révolus (art. 15 C.Com) La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari, toute convention contraire est réputée nulle (art.17 C.Com).

Les obligations du commerçant

s’enregistrer au registre du commerce (voir infra). Il est tenu d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Il doit tenir une comptabilité commerciale (livre journal, grand livre et livre d’inventaire). Régulièrement tenue, celle-ci est admise comme moyen de preuve dans un litige opposant des commerçants.
Irrégulièrement tenue, celle-ci reste opposable au commerçant par les tiers.
Les commerçants doivent également conserver les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées pendant 10 ans à compter de leur date.

Le registre du commerce

Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un
registre central. Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du
tribunal compétent. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Tout intéressé peut solliciter une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu’il n’existe aucune inscription ou que l’inscription existante a été radiée.
Le registre central est destiné à centraliser, pour l’ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions qui y sont portées, à publier, au début de chaque année, au recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis. Il est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
Les inscriptions au registre du commerce comprennent les
immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. L’immatriculation est donc obligatoire pour toute succursale ou agence d’entreprise marocaine ou étrangère, toute représentation commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers, tout groupement d’intérêt économique.
L’immatriculation au registre du commerce pour les personnes physiques emporte un effet probatoire. Elle crée, en effet, une présomption de qualité de commerçant. A l’égard des sociétés, l’immatriculation produit un effet constitutif : elle conditionne leur existence, la qualité de commerçant découlant alors automatiquement de la forme sociale (Voir fiche de synthèse : le droit des sociétés au Maroc).
L’immatriculation des personnes physiques doit être effectuée dans les 3 mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce (art. 75). L’immatriculation des personnes morales doit être réalisée dans les 3 mois de leur création ou de leur constitution.
L’immatriculation des succursales, des représentations commerciales des Etats, collectivités locales, établissements publics étrangers est requise dans les 3 mois de leur ouverture.

L’exploitation commerciale

Le fonds de commerce

Les articles 79 et 80 définissent le fonds de commerce comme un bien incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales. Le fonds comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage. Il comprend aussi, tous les biens nécessaires à l’exploitation du fonds tel que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont rattachés.
Les opérations sur le fonds de commerce (vente, cession, apport en société, nantissement) font l’objet d’une inscription au registre du commerce.

Le bail commercial

Le bail commercial n’est pas régi par le Code de commerce. Il faut donc se reporter au dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Par dérogation
aux principes posés par le dahir formant code des obligations et contrats (DOC), les baux commerciaux ne peuvent cesser que par l’effet d’un congé donné 6 mois à l’avance.
Le locataire titulaire d’un bail écrit dispose d’un droit à renouvellement à l’issue de deux années. Il devra, le cas échéant, en adresser la demande au bailleur 6 mois avant le renouvellement. L’article 10 autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail. Il devra dans ce cas payer au locataire une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Certains tempéraments sont cependant prévus qui sont réglés par la loi.
La révision du loyer commercial est prévue par le dahir du 5 janvier 1953.
Elle ne peut intervenir que tous les 3 ans et à la condition que la modification des conditions économiques ait entraîné une variation de plus du quart de la valeur locative. Cette disposition n’est pas d’ordre public et par conséquent les parties pourront insérer dans le contrat de bail une clause prévoyant l’intervention de la révision avant la durée légale de 3 ans. Sont également envisageables des clause dites d’ « échelle mobile » qui font varier le loyer en fonction d’une donnée telle que le prix d’un produit ou des clauses dites de « recettes » selon lesquelles le loyer est fixé d’après le montant des recettes du locataire.

Les effets de commerce

Une fiche de synthèse est consacrée aux moyens de paiement au Maroc qui peut être consultée sur notre site Internet. Au regard des pratiques commerciales observées au Maroc, quelques règles relatives au chèque peuvent être rappelées ici.
Entre commerçants et pour faits de commerce tout paiement d’une valeur supérieure à 10 000 Dh doit avoir lieu par chèque barré ou par virement (art. 306 C.Com).
Par ailleurs, le dispositif pénal entourant les chèques doit être gardé à
l’esprit. L’article 316 dispose en effet qu’«est passible d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 Dh sans que cette amende puisse être inférieure à 25 % du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision, le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation » mais aussi « toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie ».