-
La réglementation
des activités commerciales au Maroc
- Le
contrôle des changes au Maroc
- Régime
du Commerce Extérieur
- Régime
Fiscal
- Les
zones industrielles au Maroc
-
Les avantages de
la charte de linvestissement
- Conventions cadres
relatives à la promotion de l'investissement dans certains secteurs
Industriels
- Le droit du travail
au Maroc
- Régime
des investissements étrangers
- Le droit des
sociétés au Maroc
- Fonds Hassan
II pour Le développement Economique et Social
- Régimes
Douaniers
- La Réglementation
Des Changes
La
réglementation des activités commerciales au Maroc
La
liberté dentreprendre est constitutionnellement garantie
au Maroc.
Larticle 15 de la constitution de 1996 prévoit en
effet que « le droit de
propriété et la liberté dentreprendre
demeurent garantis. La loi peut en
limiter létendue et lexercice si lexigence
du développement économique et social de la nation
en dicte la nécessité. Il ne peut être procédé
à expropriation que dans les cas et les formes prévus
par la loi».
Linvestissement étranger est également protégé
et fait lobjet dun
dispositif incitatif qui accompagne le mouvement de déréglementation
(voir fiches de synthèse : Le régime de linvestissement
étranger au Maroc et Déréglementation et
réformes structurelles au Maroc).
Sil nexiste pas dénumération limitative
des activités commerciales ou
industrielles, on observe en pratique que les professions réglementées
(régies par des textes particuliers) restent particulièrement
difficiles
daccès au Maroc pour des étrangers. Il nexiste
pas davantage, en principe tout au moins, de localisation obligatoire
pour les établissements industriels et commerciaux. Le
nombre des personnes admises à commercer nest pas
limité. Il nexiste pas de restriction au droit de
transférer ses activités ou de les interrompre.
Le Code de commerce marocain adopté par la loi 15-95 constitue
le texte fondamental. Il est divisé en 5 livres qui régissent
le commerçant (livre I), le fonds de commerce (livre II),
les effets de commerce (livre III), les contrats commerciaux (livre
IV) et le régime des entreprises en difficultés
(livre V) (voir fiches de synthèse : Les moyens de paiement
au Maroc, Les contrats commerciaux au Maroc et Le régime
des entreprises en difficultés au Maroc).
La qualité de commerçant
Elle détermine lapplication des règles
contenues dans le Code de
commerce (C.Com).
Le commerçant
Le Code de commerce régit les actes de commerce et les
commerçants.
Larticle 4 dispose que lorsque lacte est commercial
pour un contractant et civil pour lautre, les règles
du droit commercial sappliquent à la partie pour
laquelle lacte est commercial mais ne sont pas opposables
à celle pour laquelle lacte est civil, sauf disposition
spéciale contraire.
La qualité de commerçant sacquière
par lenregistrement au registre du commerce (art. 58 C.Com).
Cependant, larticle 6 crée une commercialité
de fait : la qualité de commerçant sacquière
ainsi par lexercice habituel ou professionnel de certains
actes, qui sont des actes commerciaux par nature. Il peut sagir
notamment de lachat de meubles corporels ou incorporels
en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir
transformés en vue de les louer, de la location de meubles
corporels ou incorporels en vue de leur sous-location, de lachat
dimmeubles en vue de les revendre en létat
ou après transformation, de lactivité industrielle
ou artisanale, du transport, de la banque, du crédit, des
transactions financières etc.
La capacité commerciale
La capacité commerciale obéit aux règles
du statut personnel. Les étrangers sont réputés
majeurs pour exercer le commerce lorsquils ont atteint vingt
ans révolus (art. 15 C.Com) La femme mariée peut
exercer le commerce sans autorisation de son mari, toute convention
contraire est réputée nulle (art.17 C.Com).
Les obligations du commerçant
senregistrer au registre du commerce (voir infra). Il
est tenu douvrir un compte dans un établissement
bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Il doit
tenir une comptabilité commerciale (livre journal, grand
livre et livre dinventaire). Régulièrement
tenue, celle-ci est admise comme moyen de preuve dans un litige
opposant des commerçants.
Irrégulièrement tenue, celle-ci reste opposable
au commerçant par les tiers.
Les commerçants doivent également conserver les
originaux des
correspondances reçues et les copies des correspondances
envoyées
pendant 10 ans à compter de leur date.
Le
registre du commerce
Le registre du commerce est constitué par des registres
locaux et un
registre central. Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe
du
tribunal compétent. Toute inscription au registre du commerce
dun nom de commerçant ou dune dénomination
commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe
du tribunal du lieu de situation de létablissement
principal du commerçant ou du siège de la société.
Tout intéressé peut solliciter une copie ou un extrait
certifié des inscriptions qui sont portées au registre
du commerce ou un certificat attestant quil nexiste
aucune inscription ou que linscription existante a été
radiée.
Le registre central est destiné à centraliser, pour
lensemble du Royaume, les renseignements mentionnés
dans les divers registres locaux, à délivrer les
certificats relatifs aux inscriptions qui y sont portées,
à publier, au début de chaque année, au recueil
donnant tous renseignements sur les noms de commerçants,
les dénominations commerciales et les enseignes qui lui
sont transmis. Il est tenu par lOffice Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale.
Les inscriptions au registre du commerce comprennent les
immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
Sont
tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes
les
personnes physiques et morales marocaines ou étrangères
exerçant une activité commerciale sur le territoire
du Royaume. Limmatriculation est
donc obligatoire pour
toute succursale ou agence dentreprise marocaine ou étrangère,
toute représentation commerciale des Etats, collectivités
ou établissements publics étrangers, tout groupement
dintérêt économique.
Limmatriculation au registre du commerce pour les personnes
physiques emporte un effet probatoire. Elle crée, en effet,
une présomption de qualité de commerçant.
A légard des sociétés, limmatriculation
produit un effet constitutif : elle conditionne leur existence,
la qualité de commerçant découlant alors
automatiquement de la forme sociale (Voir fiche de synthèse
: le droit des sociétés au Maroc).
Limmatriculation des personnes physiques doit être
effectuée dans les 3 mois de louverture de létablissement
commercial ou de lacquisition du fonds de commerce (art.
75). Limmatriculation des personnes morales doit être
réalisée dans les 3 mois de leur création
ou de leur constitution.
Limmatriculation des succursales, des représentations
commerciales des Etats, collectivités locales, établissements
publics étrangers est requise dans les 3 mois de leur ouverture.
Lexploitation
commerciale
Le
fonds de commerce
Les articles 79 et 80 définissent le fonds
de commerce comme un bien
incorporel constitué par lensemble de biens mobiliers
affectés à lexercice dune ou de plusieurs
activités commerciales. Le fonds comprend obligatoirement
la clientèle et lachalandage. Il comprend aussi,
tous les biens nécessaires à lexploitation
du fonds tel que le nom commercial, lenseigne, le droit
au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel
et loutillage, les brevets dinvention, les marques
de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles
industriels et généralement, tous droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique qui y sont rattachés.
Les opérations sur le fonds de commerce (vente, cession,
apport en société, nantissement) font lobjet
dune inscription au registre du commerce.
Le bail commercial
Le bail commercial nest pas régi par
le Code de commerce. Il faut donc se reporter au dahir du 24 mai
1955 relatif aux baux dimmeubles ou de
locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal.
Par dérogation
aux principes posés par le dahir formant code des obligations
et contrats (DOC), les baux commerciaux ne peuvent cesser que
par leffet dun congé donné 6 mois à
lavance.
Le locataire titulaire dun bail écrit dispose dun
droit à renouvellement à lissue de deux années.
Il devra, le cas échéant, en adresser la demande
au bailleur 6 mois avant le renouvellement. Larticle 10
autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail.
Il devra dans ce cas payer au locataire une indemnité déviction
égale au préjudice causé par le défaut
de renouvellement. Certains tempéraments sont cependant
prévus qui sont réglés par la loi.
La révision du loyer commercial est prévue par le
dahir du 5 janvier 1953.
Elle ne peut intervenir que tous les 3 ans et à la condition
que la
modification des conditions économiques ait entraîné
une variation de plus du quart de la valeur locative. Cette disposition
nest pas dordre public et par conséquent les
parties pourront insérer dans le contrat de bail une clause
prévoyant lintervention de la révision avant
la durée légale de 3 ans. Sont également
envisageables des clause dites d « échelle
mobile »
qui font varier le loyer en fonction dune donnée
telle que le prix dun
produit ou des clauses dites de « recettes » selon
lesquelles le loyer est fixé
daprès le montant des recettes du locataire.
Les effets de commerce
Une fiche de synthèse est consacrée aux moyens de
paiement au Maroc qui peut être consultée sur notre
site Internet. Au regard des pratiques commerciales observées
au Maroc, quelques règles relatives au chèque peuvent
être rappelées ici.
Entre commerçants et pour faits de commerce tout paiement
dune valeur supérieure à 10 000 Dh doit avoir
lieu par chèque barré ou par virement (art. 306
C.Com).
Par ailleurs, le dispositif pénal entourant les chèques
doit être gardé à
lesprit. Larticle 316 dispose en effet qu«est
passible dune peine
demprisonnement dun à cinq ans et dune
amende de 2 000 à 10 000 Dh sans que cette amende puisse
être inférieure à 25 % du montant du chèque
ou de linsuffisance de provision, le tireur dun chèque
qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque
en vue de son paiement à la présentation »
mais aussi « toute personne qui, en connaissance de cause,
accepte de recevoir ou dendosser un chèque à
la condition quil ne soit pas encaissé immédiatement
et quil soit conservé à titre de garantie
».