Le
droit des sociétés
au Maroc
Le droit des sociétés marocain se rapproche fortement
du droit en vigueur en France.
Les évolutions en cours, tendant vers une plus grande transparence,
une plus grande protection des actionnaires ou associés
minoritaires et une pénalisation plus large du droit des
affaires, accentuent dautant cette proximité. Ce
droit a pleinement profité de la dynamique de réformes
structurelles engagées par le Maroc depuis le début
des années 90. Trois textes, en particulier régissent
la matière au Maroc : le code de commerce, la loi n°
17-95 sur les sociétés anonymes et la loi n°
5-96 relative aux autres formes sociales.
Linvestisseur étranger peut acquérir une participation
dans une société marocaine existante sous réserve
de louverture de lactivité à linvestissement
étranger (voir fiche sur le régime des investissements
étrangers). Cette participation peut prendre la forme dune
prise de participation au capital dune société
en cours de formation ou existante, soit par voie de souscription
à une augmentation de capital, soit par lacquisition
de titres déjà émis.
La création dentreprise au Maroc ne peut se passer
de quelques mesures de
précautions. Aussi, le recours à un conseil juridique
reste-t-il nécessaire pour la
constitution dune société au Maroc.
Cette fiche se consacrera essentiellement à la présentation
des principaux types de sociétés utilisés
au Maroc et de quelques autres instruments juridiques.
I
Les principales sociétés commerciales : la SA et
la SARL
La société anonyme (loi n°17-95) (SA)
La loi n° 17-95 aligne le cadre juridique des entreprises
sur les normes française et européenne ; elle implique
notamment des obligations de transparence et de contrôle
externe, assorties dune responsabilité pénale
des dirigeants. La sévérité particulière
des dispositions pénales de cette loi a été
à lorigine dun « mouvement de fuite »
vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes
sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation
des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs
au sein de la société.
Les pouvoirs des actionnaires et assemblées
dactionnaires
Le mode de fonctionnement des assemblées défini
par la loi marocaine est assez semblable à ce que prévoit
la législation française.
Il appartient à l'assemblée générale
ordinaire de déterminer la conduite des affaires de la
société (rémunérations des administrateurs
(ou membres du conseil de surveillance), autorisations pour les
conventions dans lesquelles un des administrateurs (ou membre
du conseil de surveillance ou du directoire) possède un
intérêt direct ou indirect etc.). Les actionnaires
ont un droit d'information permanent, ce qui suppose un droit
de communication de nombreux documents sociaux.
Les actionnaires minoritaires sont protégés. Le
seuil de 10% de détention du capital ouvre notamment droit
au dépôt d'une demande de convocation de l'assemblée
générale auprès du président du tribunal
de commerce (art. 3 de la loi n° 53-95 relative aux tribunaux
de commerce). La demande d'inscription d'une question à
l'ordre du jour des assemblées générales
(art. 117) requiert quant à elle 5% du capital.
Lorsque le capital social de la société est supérieur
à 5 millions de dirhams le montant de capital à
représenter est réduit à 2% pour le surplus.
La loi marocaine reconnaît expressément les pactes
d'actionnaires (art. 11).
Le nombre des actionnaires (personnes physiques ou morales) ne
peut être inférieur à 5. Le capital minimum
est de 3 millions de dirhams pour les SA faisant appel public
à l'épargne et 300.000 dirhams dans le cas contraire.
La valeur nominale des actions ne peut être inférieure
à 100 dirhams. Classiquement, les associés ne supportent
les dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports.
La société anonyme ne peut être constituée
qu'après souscription de l'intégralité du
capital.
Les organes de gestion
La SA marocaine peut être gérée par un conseil
d'administration ou par un directoire et un conseil de surveillance.
La SA avec conseil d'administration (art. 39 à 76)
Le conseil d'administration doit comporter entre 3 et 12 administrateurs
personnes morales ou physiques (15 quand la société
est cotée en bourse). Il est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la société, sous
réserve de pouvoirs attribués par la loi aux assemblées
d'actionnaires. La direction générale de la société
et sa représentation à l'égard des tiers
sont assumés par le président du conseil d'administration.
Ses actes, en revanche, n'engagent pas la société
en cas de dépassement de l'objet social, à l'égard
des tiers de mauvaise foi.
Un salarié peut être administrateur. Cependant, le
conseil d'administration ne peut être composé de
plus d'un tiers d'administrateurs salariés. Le conseil
d'administration ne délibère valablement que si
la moitié des administrateurs sont effectivement présents.
La SA avec directoire et conseil de surveillance
(art. 77 à 105)
Les membres du directoire, exclusivement des personnes physiques
(5 au maximum ou 7 si la société est cotée)
peuvent être choisis en dehors des actionnaires et même
parmi les salariés et sont nommés par le conseil
de surveillance (composé de 3 à 12, voire jusqu'à
15 membres si la société est cotée). Dans
les SA dont le capital est inférieur à 1,5 millions
de dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent
être exercées par une seule personne ayant le titre
de directeur général.
Les membres du conseil de surveillance, tous choisis parmi les
associés personnes physiques ou morales, sont nommés
en assemblée générale ordinaire. Leur mandat
ne peut excéder 6 ans.
Le directoire exerce la gestion de la société sous
le contrôle du conseil de
surveillance. Il est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes
circonstances au nom de la société, sous réserve
des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées
et au conseil de surveillance. En outre, le conseil de surveillance
détermine les grandes orientations de la politique suivie
par la société.
Aspects financiers de la SA
Les SA peuvent désormais émettre des valeurs mobilières
plus sophistiquées, telles que des obligations convertibles
en actions, des certificats dinvestissement ou encore des
actions à droit de vote double (art. 257).
Une définition de la notion dappel publique à
lépargne est introduite : est réputée
faire publiquement appel à lépargne toute
société cotée en bourse ou utilisant des
intermédiaires afin de placer ses titres, ou ayant plus
de cent actionnaires (art. 9).
La loi 17-95 étend le rôle du commissaire aux comptes
et renforce les interdictions à légard des
dirigeants en introduisant par exemple les notions dabus
de biens sociaux et de crédit (art. 384-3), des pouvoirs
ou des voix (art. 384-4) et en interdisant certaines conventions
entre les dirigeants personnes physiques ou leur famille et la
société, tels que les emprunts, cautions et avals
(art. 62), sauf dans lhypothèse où la société
est un établissement bancaire ou financier.
La société à responsabilité
limitée (la loi n° 5-96) (SARL)
Très proche, en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement,
de son
homonyme française, la SARL est la forme sociale la plus
répandue au Maroc. Le nombre des associés doit être
compris entre un « associé unique » (type EURL
française) et 50. Les associés nont pas la
qualité de commerçant et ne sont engagés
qu'à concurrence de leurs apports. Ils sont cependant solidairement
responsables de la valeur attribuée aux apports en nature
et ce, pendant 10 ans.
Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé
obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait
ne peut être effectué quaprès immatriculation
au Registre de Commerce. La part sociale est dau moins 100
Dh. Les parts sociales doivent être intégralement
libérées. Elles sont transmissibles par voie de
succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent
être cédées à des tiers quaprès
consentement de la majorité des associés. Les apports
peuvent être en nature (évalués par un commissaire
aux comptes).
Gestion de la SARL
La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants
pouvant être choisis en dehors des associés, selon
des conditions proches de la législation française.
Un gérant est responsable, envers la société
ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux
SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa
gestion (art. 67).
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants
sont déterminés par les statuts. Dans les rapports
avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société, sous réserve des pouvoirs
que la loi attribue expressément aux associés. Les
décisions sont prises en assemblée générale
sauf disposition contraire prévue dans les statuts. Les
actes du gérant qui dépassent lobjet social
nengagent pas la société vis-à-vis
des tiers qui en avaient connaissance (art. 63). Le gérant
peut être révoqué par décision des
associés représentant plus de la moitié des
parts sociales.
Comme dans les SA, diverses infractions pénales sont prévues.
Ces dernières sont toutefois moins nombreuses et moins
lourdes. Cela explique en partie la
transformation croissante de SA en SARL depuis lentrée
en vigueur de la loi sur les SA, le 1er janvier 2001.
Aspects financiers de la SARL
La SARL ne peut émettre de titres négociables. Les
parts sociales à droit de vote double nexistent pas.
Interdiction est faite aux gérants ou associés de
contracter des emprunts auprès de la société
ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société.
La nomination dau moins un commissaire aux comptes est obligatoire
dans les
Sociétés à Responsabilité Limitée
qui dépassent, à la clôture dun exercice,
un chiffre daffaires net de 50 millions de dirham
II
Autres formes sociales et structures juridiques.
Les autres formes sociales prévues par la loi 5-96
La loi 5-96 régit également dautres formes
sociales (société anonyme simplifiée,
société en commandite simple et par actions, société
en nom collectif). Elles sont peu usitées dans la pratique
sauf pour des montages complexes ou pour lingénieriepatrimoniale.
Les autres structures juridiques
Joint venture
En tant que concept juridique, la joint venture nest pas
spécifiquement abordée par la législation
marocaine. Les modalités de lopération sont
fixées par contrat. La seule exigence consiste à
respecter les statuts de chacune des sociétés participant
à laccord et les limitations éventuelles prévues
par la loi (loi sur la concurrence et les prix, réglementation
financière etc.).
Holdings et centres de coordination
Le Maroc, depuis la création de la place financière
offshore de Tanger, le 26 février 1992, offre un environnement
relativement favorable aux sociétés holdings. Ces
dernières ne jouissent toutefois pas dun régime
juridique spécifique. Le régime des centres de coordination
semble néanmoins pouvoir leur être appliqué.
Leur revenu imposable est déterminé forfaitairement
sur la base des frais de gestion et coordination engagés.
Le groupement dintérêt
économique (GIE)
Les Groupements dIntérêt Economique ont été
introduits en droit marocain par la loi n° 13-97, promulguée
par un dahir en date du 5 février 1999. Ils ont été
institués pour faciliter ou développer lactivité
économique de leurs membres.
Les GIE ne peuvent être formés que par des personnes
morales. Leur constitution et leur fonctionnement obéissent
à des règles souples : ils peuvent être créés
sans capital et sont administrés pour lessentiel
selon les stipulations contenues dans le contrat constitutif.