REGIME
DU COMMERCE EXTERIEUR
1.
Procédures d'importation
1.1
Formalités préliminaires
L'exercice de l'activité d'importation nécessite
au préalable l'immatriculation au Registre du commerce.
Immatriculation au Registre de Commerce
Cette immatriculation s'effectue auprès du tribunal de
première instance du lieu de l'établissement principal
du commerçant ou du siège de la société.
Le numéro analytique du registre de commerce doit être
porté sur les titres d'importation.
1.2- Modalités d'importation
Les titres d'importation permettent lepassage en douane et le
règlement financier des importations y afférentes
1.2.1 Marchandises libres à l'importation
Les restrictions quantitatives à l'importation concernent
uniquement: les poudres et explosifs, les pneumatiques rechapés
ou usagés et la friperie.
A l'exception des 3 produits précités, toutes les
autres marchandises sont libres à l'importation.
L'Engagement d'importation
Pour les marchandises libres à l'importation, l'opérateur
souscrit un
Engagement d'importation sur le formulaire intitulé "Engagement
d'importation, Licence d'importation, Déclaration préalable
d'importation
(formulaire en vente dans les papeteries)
Ce titre d'importation est établi en 5 exemplaires et doit
être accompagné d'une facture proforma en 5 exemplaires
précisant:
o le prix unitaire exprimé
en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée
en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale
de la marchandise.
L'Engagement d'importation est présenté pour domiciliation
auprès d'une banque agréée choisie par l'importateur.
Après domiciliation, la banque remet à l'importateur
l'exemplaire qui lui est destiné et 2 exemplaires, sous
pli fermé, destinés au bureau douanier.
Le visa préalable du Département du Commerce Extérieur
n'est plus
requis pour les Engagements d'importation établis par des
personnes
physiques ou morales non immatriculées au registre de commerce.
La durée de" validité de l'Engagement d'importation
est de 6 mois. Ce
délai commence à courir à compter de sa date
de sa domiciliation.
Sont dispensées de l'Engagement d'importation les opérations
d'importation sans paiement (dons sans caractère commercial,
marchandises donnant lieu à des règlements par des
voies constituées
légalement à l'étranger
)
1.2.2 Marchandises soumises à
Licence d'importation la Licence d'importation
Seuls les poudres et explosifs, les pneumatiques rechapés
ou usagés et la friperie sont soumis à la Licence
d'importation.
La Licence d'importation est établie en 6 exemplaires sur
le formulaire
intitulé "Engagement d'importation, Licence d'importation,
Déclaration
préalable d'importation"
Elle est accompagnée d'une facture proforma en 5 exemplaires
précisant:
o le prix unitaire exprimé
en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la qualité exprimé
en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale
de la marchandise.
la Licence d'importation est déposée, contre récépissé,
au épartement
du Commerce Extérieur. Elle est délivrée
par ce département après avis
du ministère intéressé.
La durée de validité de la Licence d'importation
est de 6 mois au
maximum. Ce délai commence à courir à partir
de la date du visa du
Département du Commerce Extérieur.
1.2.3 Marchandises soumises à
Déclaration Préalable d'Importation Déclaration
Préalable d'importation
Elle est établie pour les importations des produits qui
causent ou
menacent de causer un préjudice à la production
nationale.
Elle est établie en 6 exemplaires sur le formulaire intitulé
"Engagement
d'importation, Licence d'importation, Déclaration préalable
d'importation", accompagnée d'une facture proforma
en 5 exemplaires précisant:
o le prix unitaire exprimé
en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée
en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale
de la marchandise.
La Déclaration préalable d'importation est déposée
au Département du
Commerce Extérieur. Elle peut également être
soumise au ministre
intéressé pour avis préalable.
La durée de validité de la Déclaration préalable
d'importation est de 3
mois.
1.2.4 Marchandises soumises à
la Demande de Franchise Douanière Demande de Franchise
Douanière
La Demande de Franchise Douanière est requise pour l'importation
des
marchandises libres à l'importation admises en franchises
de droits de
douane dans le cadre de conventions commerciales et tarifaires
conclues entre le Maroc et certains pays.
La demande de franchise douanière est présentée
à la Direction de la
politique Commerciale Extérieure (Division des Importations)
par les
importateurs désirant bénéficier de la franchise
douanière.
Elle est établie en 4 exemplaires sur le formulaire intitulé
"Demande de
Franchise Douanière" et accompagnée d'une facture
proforma en 3
exemplaires, précisant:
o le prix unitaire exprimé
en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée
en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale
de la marchandise.
La Demande de Franchise Douanière est déposée
au département du
Commerce Extérieur, elle est délivrée par
ce département après avis du
Ministère intéressé.
La durée de validité de la franchise douanière
est de 6 mois au maximum;
Ce délai commence à courir à partir de la
date du visa du département du Commerce extérieur.
Rectifications et tolérances
La tolérance autorisée pour le dépassement
des montant figurant sur les Engagements d'importation est de
10%. En ce qui concerne les Déclarations préalable
d'Importation et les Licence d'Importation, il est
admis:
o un dépassement de
montant de 10% à condition que ce dépassement
résulte d'une augmentation du prix unitaire ne
dépassant
pas 10%
o un dépassement de
10% du poids total initial, à condition que ce
dépassement
résulte d'une majoration de la valeur totale de la
marchandise,
d'une majoration du nombre d'unités et d'une
minoration
du prix unitaire de la marchandise.
2. Procédures dexportation
Dans le cadre de la libéralisation du commerce extérieur,
la totalité des
produits marocains restent libres à lexportation,
à lexception de quelques produits qui nécessitent
une licence dexportation : farines de céréales
sauf de riz, charbon de bois, collections et spécimens
pour collections de botanique, de minéralogie, danatomie,
objets présentant un intérêt historique, archéologique,
objets dantiquité ayant plus de 100 ans dâge.
2.1 Marchandises libres à l'exportation
Lopérateur établit un Engagement de change
en 3 exemplaires sur le
formulaire intitulé « Engagement de change, Licence
dexportation »
LEngagement de change est présenté directement
au bureau douanier au moment de lexportation accompagné
dune facture pro forma en 2
exemplaires comportant :
o le prix unitaire exprimé
en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée
en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale
de la marchandise
o et les délais de paiements
2.2 Marchandises soumises à licence
d'exportation
les produits cité plus haut à savoir : farines de
céréales sauf de riz,
charbon de bois, collections et spécimens pour collections
de botanique, de minéralogie, danatomie, objets présentant
un intérêt historique, archéologique, objets
dantiquité ayant plus de 100 ans dâge
sont soumis à licence dexportation.
La licence dexportation établie en 4 exemplaires
sur le formulaire intitulé "Engagement de change,
Licence dexportation" et accompagnée de 2 exemplaires
dune facture proforma précisant:
o le prix unitaire exprimé
en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée
en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale
de la marchandise et les délais de
paiements
La décision d'octroi ou de refus de la licence d'exportation
est notifiée au demandeur par le département du
Commerce Extérieur dans un délai
n'excédant pas 30 jours à compter de la date de
son dépôt.
La Licence dexportation est déposée auprès
du département du
Commerce extérieur contre récépissé
et transmise pour avis au ministère concerné.
La durée de validité de la licence d'exportation
est de 3 mois, ce délai
commence à courir à partir de la date du visa du
Département du
Commerce Extérieur.
2.3 Réglementation des Changes
en matière d'exportation
Tolérances
Les opérations d'exportation de marchandises doivent donner
lieu à la
souscription d'un titre d'exportation. Toutefois, certaines opérations
sont dispensées de cette obligation:
* exportation temporaire réalisée dans le cadre
de l'un des
régimes économiques en douane
(trafic de perfectionnement à
l'étranger, exportation temporaire)
* exportation de marchandises d'un montant égal ou inférieur
à
3.000 DH réalisé sans valeur commerciale
et sans paiement
* exportation d'échantillons "sans paiement"
dont le montant est
égal ou inférieur à 10.000DH
* exportations de marchandises d'origine marocaine dont le
montant est inférieur ou égal
à 5000DH, effectuée pour le
compte du touriste étranger de passage
au Maroc.
Le visa des titres d'exportation par l'Office des Changes n'est
plus requis, sauf en ce qui concerne les opérations suivantes:
* exportation sans valeur commerciale et sans paiement d'une
valeur supérieure à 3.000 DH
* exportation d'échantillons sans paiement d'une valeur
supérieure à 10.000 DH
* exportation en vue de la vente en consignation de produits
autres qu'agricoles ou artisanaux;
* exportations réalisées avec un délai de
paiement supérieur à
150 jours.
Rapatriement des recettes d'exportation
L'exportateur est tenu d'encaisser et de rapatrier au Maroc le
produit
intégral de son exportation dans un délai de 150
jours à compter de la
date d'expédition de la marchandise.
Tout report d'échéance de rapatriement du produit
d'une exportation ou d'une réduction de valeur de ce produit,
doivent faire l'objet d'une
demande d'autorisation préalable à soumettre à
l'Office des Changes.
2.4. Assurance à l'exportation
La gestion de l'assurance à l'exportation est confiée
à une société
anonyme désignée par arrêté du Ministre
des Finances: Société
Marocaine dAssurance à lExportation "S.M.A.E.X".
Cette société est chargée d'assurer :
a) Pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques
politiques,
catastrophiques, monétaires et
les risques commerciaux extraordinaires
afférents à l'assurance crédit ainsi que
les risques afférents à
l'assurance prospection et à l'assurance foire ;
b) Pour son propre compte, et sous le contrôle de l'Etat,
les risques
commerciaux ordinaires afférents
à l'assurance crédit.
Les polices d'assurance à l'exportation sont délivrés
par la "S.M.A.E.X":
o En ce qui concerne les risques
assurés pour le compte de l'Etat :
sur décision
du Ministre des Finances ou d'un délégué
à cet effet;
o En ce qui concerne les risques
commerciaux ordinaires sur décision
de la société "S.M.A.E.X".
a) L'Assurance Crédit garantit l'exportateur dans les termes
du contrat
qu'il aura passé avec son débiteur,
et dans le respect des clauses de la police
d'assurance, contre le risque de non recouvrement de sa
créance, dans la mesure où celui ci résulte
d'un risque politique, catastrophique,
monétaire ou d'un risque commercial ordinaire ou extraordinaire.
La quotité garantie par la couverture
des risques inhérents à l'assurance
crédit ne peut excéder 90% du montant de la créance
née à l'exportation.
b) L'Assurance Prospection garantit selon les stipulations des
clauses de la police d'assurance aux personnes
qui prospectent les marchés
extérieurs, le remboursement des
frais engagés à l'occasion d'une prospection
qui se révèle infructueuse ou dans les résultats
s'avèrent insuffisants pour amortir
les frais engagés.
Ce remboursement ne peut excéder
50% des frais engagés.
c) L'Assurance Foire garantit selon les stipulations des clauses
de la police d'assurance, aux exposants
participant à une foire commerciale
internationale à l'étranger, le remboursement des
frais qu'ils ont engagés à
cette occasion dans le cas où ils n'auraient pas réalisé
un chiffred'affaires leur permettant de couvrir entièrement
ces frais.
Ce remboursement ne peut excéder 50% des frais engagés.
Définitions des Risques
o Le Risque Commercial Ordinaire
tient au défaut de paiement d'un
acheteur privé,
suite à une faillite, ou une liquidation judiciaire.
o Le Risque Commercial Extraordinaire
se définit comme
précédemment,
sauf que le crédit accordé dépasse les normes
couramment admises
en matière de durée, de modalités de
paiement, de transport,
etc.
o Le Risque Politique correspond
au non-paiement de la créance la
suite d'événements,
de troubles ou de décisions administratives
intervenus dans
le pays de résidence.
o Le Risque Catastrophique se réalise
lorsque l'empêchement du
débiteur
provient d'un cataclysme.
o Les Risques Monétaires
comprennent à la fois le risque de change
et le risque de
non transfert.
2.5 Financement des exportations
Les moyens de financement offerts à l'exportateur sont
:
o Le préfinancement à l'exportation
: Il s'agit de l'octroi de
découverts à
des taux préférentiels pour couvrir les besoins
de
trésorerie liés
à l'activité exportatrice, notamment
l'approvisionnement...
o Le mobilisation de créances nées
sur l'étranger : Ce type de
financement permet à
lentreprise de couvrir les besoins liés à
la
phase finale de commercialisation
à létranger.
La mobilisation des
créances nées à létranger peut
être soit en Dirhams,
soit
en devises.
Elle peut être effectuée auprès dune
banque marocaine, ou, par
lintermédiaire de cette dernière auprès
dun correspondant étranger.
Le financement des besoins particuliers des entreprises :
Il s'agit du préfinancement de certaines commandes importantes,
de
stocks à l'étranger dans l'attente de leur commercialisation
ou des actions à l'étranger dans le cadre des assurances
à l'exportation.
2.6. Mesures de promotion des exportations
Dotation aux exportations
Elle est constituée par les exportateurs de biens et de
services pour
financer les dépenses professionnelles à létranger.
Cette dotation est fixée à 20% des devises rapatriées.
Comptes convertibles de promotion des exportations « CCPEX
» et
comptes en devises:
Les exportateurs ont la possibilité de détenir des
C.C.P.E.X et des comptes en devises. Les recettes de ces comptes
proviennent en partie des dotations constitués et permettent
de financer les frais de promotion des exportations tels que:
les frais de prospection de marché, les frais liés
aux foires et expositions, le financement des investissements
à létranger etc...
Lexportateur peut détenir les deux comptes à
la fois à condition que les
recettes de ces deux comptes ne dépassent pas les taux
prévus pour les dotations.
Encouragement des exportations : souscriptions auprès dorganismes
étrangers de contrats de factoring et dassurance
à lexportation
Dans le cadre de leurs activités, les exportateurs peuvent
conclure
librement auprès dorganismes étrangers, des
contrats de factoring et des contrats dassurance à
lexportation.
Les règlements des primes et commissions dues au titre
des contrats
dassurances, ainsi que les règlements des rémunérations
dues aux
factors étrangers, se font par débit des C.C.P.EX
ou des comptes en
devises ouverts au nom des exportateurs intéressés.
Source : Circulaires de lOffice des Changes
N° 1562 du 29 mars 1991/ N° 1607 du 2 novembre 1993
N° 1613 du 28 décembre 1993 / N° 1606
N° 1626 du 12 juillet 1995 / Guide de lOpérateur
du Commerce Extérieur
(Département du Commerce et de lIndustrie)
Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur
Dispositions générales
Article Premier : Les importations et les exportations
de biens et services
sont libres sous réserve des limites prévues par
la présente loi et par
toute autre législation en vigueur lorsqu'il s'agit de
sauvegarder la
moralité, la sécurité et l'ordre publics,
la santé des personnes ou de
protéger la faune et la flore, le patrimoine historique,
archéologique et
artistique national ou de préserver la position financière
extérieure du
pays.
A cette fin, un contrôle de qualité sur la base de
normes pré-établies peut être exercé
et, à titre exceptionnel, des mesures de restrictions
quantitatives à l'importation comme à l'exportation
des marchandises
peuvent être mises en oeuvre.
Titre Premier : De la protection de la production nationale
Article 2 : La production nationale de biens et services
bénéficie,
lorsqu'elle justifie d'une rentabilité économique,
d'une protection sous la forme tarifaire.
Cette protection est établie de manière à
rapprocher la rentabilité
économique d'une production donnée, de sa rentabilité
financière en
tenant compte, notamment, des surcoûts des facteurs de production
qui échappent à la maîtrise des producteurs.
La rentabilité économique s'entend des gains et
avantages que peut
procurer à l'économie nationale la réalisation
du projet de production
susceptible de bénéficier de la protection prévue
ci-dessus, les gains
devant être supérieurs aux coûts payés
par la collectivité nationale du fait de cette protection.
La rentabilité économique s'apprécie en fonction
de l'apport net en devises fortes procuré à l'économie
nationale par suite de la réalisation d'un projet de production
donné.
Article 3 : Par ailleurs, une protection contingentaire
peut être accordée aux productions nouvelles pour
une durée limitée à cinq (5) ans au maximum,
à compter de la première année de production.
L'administration peut, à titre exceptionnel, proroger cette
durée, pour une période de trois (3) ans au maximum,
en faveur des seules productions nouvelles dont la rentabilité
économique est justifiée.
Article 4 : Lorsque la mise en oeuvre des dispositions
des articles 2 et 3 cidessus s'avère insuffisante pour
assurer une protection raisonnable aux produits
agricoles bruts et aux produits agricoles transformés,
visés à l'article 7 ci-après, dans la mesure
où ces derniers sont destinés à l'alimentation,
un prélèvement à l'importation est instauré.
Article 5 : Le prélèvement à l'importation
visé à l'article 4 ci-dessus est obtenu en soustrayant
d'un prix de référence, le prix du produit importé,
droits et taxes compris.
Article 6 : On entend par prix de référence,
le prix fixé annuellement sur la base des cours mondiaux
les plus significatifs lorsqu'ils existent ou, à défaut
de ceux-ci, sur la base des coûts intérieurs de production
les plus représentatifs.
Les modalités de fixation des prix de référence
sont arrêtées par
l'administration dans les limites définies à l'alinéa
précédent, après
consultation des organismes professionnels intéressés.
Article 7 : Le prélèvement visé à
l'article 4 ci-dessus est applicable aux importations de céréales,
de graines oléagineuses, de plantes sucrières, de
lait et de viandes ainsi qu'à leurs dérivés.
Article 8 : Le prélèvement visé à
l'article 4 ci-dessus est liquidé et
recouvré comme en matière de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées
et les poursuites effectuées comme en matière de
douane.
Les instances sont introduites devant les tribunaux qui instruisent
et
jugent comme en matière de douane.
Article 9 : Le montant du prélèvement perçu
à l'importation des produits visés à l'article
7 ci-dessus, lorsqu'ils ne font pas l'objet de subventions à
la consommation, est versé au Fonds de développement
agricole.
Article 10 : Il est instauré une restitution à
l'exportation des produits
agricoles bruts et de leurs dérivés d'origine nationale,
lorsqu'ils sont
destinés à l'alimentation.
Article 11 : La restitution, visée à l'article
10 ci-dessus, est fixée
annuellement pour chaque produit et est égale à
la différence entre un
prix d'intervention et le cours mondial du marché de référence
le plus
significatif, en vigueur le jour de l'exportation.
Les modalités de cette restitution sont fixées par
l'administration.
Article 12 : On entend par prix d'intervention, au sens
de la présente loi, le prix obtenu par l'application d'un
coefficient ne dépassant pas 0,8 au prix de référence,
tel que défini à l'article 6 ci-dessus.
Article 13 : La restitution visée à l'article
10 ci-dessus est applicable à
l'exportation des céréales, viandes et lait, à
l'état brut ou transformé,
lorsque l'offre est excédentaire par rapport à la
demande sur le marché
intérieur.
Article 14 : La restitution, visée à l'article
10 ci-dessus, est accordée sur les ressources du Fonds
de développement agricole, dans la limite du produit des
prélèvements qui lui sont versés conformément
à l'article 9 de la présente loi.
Titre II : Des mesures de sauvegarde de la production nationale
contre les pratiques commerciales illicites
Article 15 : Lorsque des importations causent ou menacent
de causer un préjudice grave à une production nationale
établie ou retardent
sensiblement la création d'une production nationale, elles
peuvent être
soumises à :
1°- Un droit compensateur : s'il est constaté que le
produit importé
bénéficie directement ou indirectement d'une prime
ou d'une subvention à la fabrication, à la production
ou à l'exportation dans le pays d'origine ou de provenance;
2°- Un droit anti-dumping : s'il est constaté que le
prix d'importation est inférieur à sa valeur normale
et ce, dans le cas où:
a) Le prix est inférieur au prix comparable pratiqué
au cours d'opérations commerciales normales pour un produit
similaire, destiné à la consommation dans le pays
exportateur ;
b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur
de ce dernier
pays, le prix du produit exporté est :
- Inférieur au prix comparable le plus élevé
pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers,
au cours d'opérations commerciales normales ;
- Ou inférieur au coût de production de ce produit
dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable
pour les frais de vente et le bénéfice.
En attendant la mise en oeuvre des mesures énoncées
aux 1° et 2° cidessus, l'administration est habilitée,
à titre conservatoire, à soumettre à des
déclarations préalables d'importation soit d'office
soit à la demande des intéressés, les importations
des produits qui causent ou menacent de causer un préjudice
à la production nationale.
La durée pendant laquelle il est fait recours à
ces déclarations ne doit pas excéder trois mois,
renouvelable une seule fois.
Titre IV : Du régime des exportations de marchandises
Article 18 : L'exportation, en suite de tout régime
douanier, de toutes
marchandises hors du Maroc s'effectue sous le couvert d'un engagement
de change.
Toutefois, ne sont pas soumises à cet engagement les opérations
d'exportation temporaire, de trafic de perfectionnement à
l'exportation,
d'exportation d'échantillons ainsi que l'exportation de
produits dont la
valeur n'excède pas un montant fixé par l'administration.
L'engagement de change permet le passage en douane et le règlement
financier des marchandises.
Article 19 : Des licences d'exportation délivrées
par l'administration sont exigibles pour l'exportation des marchandises
d'origine marocaine faisant l'objet des mesures de restrictions
prévues à l'Article Premier ci-dessus
Article 20 : Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles de la
présente loi notamment :
- le dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) relatif au contrôle
des
importations ;
- le dahir du 27 joumada I 1359 (3 juillet 1940) portant addition
au dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) relatif au contrôle
des importations ;
- les articles 25, 26 et 29 du dahir du 18 rejeb 1357 (13 septembre
1938) sur l'organisation générale du pays pour le
temps de guerre, tel qu'il a été complété
notamment par le dahir du 9 joumada II 1361 (24 juin 1942).
Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur
Décret n° 2-93-415 du 2 juillet 1993 pris pour
l'application de la loi n° 13- 89
Titre premier : Des modalités d'importation des
marchandises
Article Premier. - La liste des marchandises faisant l'objet
des restrictions quantitatives à l'importation visées
à l'Article Premier, deuxième alinéa, et
à l'article 3 de la loi n° 13-89 susvisée est
fixée par arrêté du ministre chargé
du commerce extérieur pris après avis du ou des
ministre (s) intéressé (s).
Article 2. - En application des dispositions des articles
15, 16 et 17 de la loi précitée n° 13-89, le
ministre chargé du commerce extérieur fixe par arrêté
pris après avis du ministre des finances les modalités
de souscription des déclarations préalables d'importation
des engagements
d'importation et des licences d'importation ainsi que les spécimens
des
formulaires y afférents.
Article 3. - Le ministre chargé du commerce extérieur
fixe par arrêté le
montant maximum des marchandises importées à titre
occasionnel et
dispensées de l'engagement d'importation en vertu du 2e
alinéa de
l'article 16 de la loi précisée n° 13-89.
Article 4. - Les licences d'importation sont délivrées
par le ministre chargé du commerce extérieur après
avis du ministre intéressé.
Les décisions d'octroi ou de refus des licences d'importation
sont notifiées au demandeur par le ministre chargé
du commerce extérieur dans un délai n'excédant
pas trente (30) jours courant à compter de la date de dépôt
de la demande de licence d'importation attestée par un
récépissé.
Tout rejet de demande doit être motivé.
Titre II : Des modalités d'exportation des
marchandises
Article 5. - La liste des marchandises faisant l'objet
des mesures de
restrictions quantitatives à l'exportation visées
à l'Article Premier,
deuxième alinéa, de la loi précitée
n° 13-89 est fixée par arrêté du
ministre chargé du commerce extérieur pris après
avis du ou des ministre
(s) intéressé (s).
Article 6. - En application des dispositions des articles
18 et 19 de la loi précitée n° 13-89, le ministre
chargé du commerce extérieur fixe par
arrêté pris après avis du ministre des finances
les modalités de
souscription des engagements de change, des licences d'exportation
ainsi que les spécimens des formulaires y afférents.
Article 7. - Le ministre chargé du commerce extérieur
fixe par arrêté le
montant maximum des marchandises exportées dispensées
de
l'engagement de change en vertu du 2e alinéa de l'article
18 de la loi
précitée n° 13-89.
Article 8. - Les licences d'exportation sont délivrées
par le ministre chargé du commerce extérieur après
avis du ministre intéressé.
Les décisions d'octroi ou de refus des licences d'exportation
sont notifiées au demandeur par le ministre chargé
du commerce extérieur dans un délai n'excédant
pas trente (30) jours courant à compter de la date de dépôt
de la demande de licence d'exportation attestée par un
récépissé.
Tout rejet de demande doit être motivé.
Titre III : De la commission consultative des importations
Article 9. - Il est institué, auprès du ministre
chargé du commerce
extérieur, une commission consultative des importations
chargée de
donner son avis sur toutes questions relatives aux :
- demandes de protection tarifaire ou contingentaire, visée
aux articles 2 et
3 de la loi précitée n° 13-89 ; - requêtes
émanant des producteurs, importateurs ou utilisateurs d'un
produit donné, désirant bénéficier
des mesures de sauvegarde faisant l'objet du Titre II de la loi
précitée n° 13-89.
Article 10. - La commission consultative des importations
est composée :
- d'un représentant du ministre charge du commerce extérieur,
président;
- d'un représentant du ministre chargé des finances,
- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur;
- d'un représentant du ministre concerné par la
requête ou la demande à l'ordre du jour;
- d'un représentant du ministre chargé des affaires
économiques;
- d'un représentant de l'administration des douanes et
des impôts
indirects;
- d'un représentant de la ou des associations professionnelles
les plus
représentatives concernées par la requête
ou la demande à l'ordre du
jour, désigné par le ministre duquel relève
le secteur concerné sur
proposition desdites associations;
- d'un représentant de la fédération des
chambres de commerce et
d'industrie;
- d'un représentant de la fédération des
chambres d'agriculture;
- d'un représentant de la fédération des
chambres d'artisanat.
Le président de la commission consultative des importations
peut faire
appel à l'assistance de toute personne dont l'avis peut
être utile en raison de ses compétences.
Article 11. - Les modalités de fonctionnement de la commission
consultative des importations sont fixées par un règlement
intérieur qui sera élaboré par ladite commission
et approuvé par le ministre chargé du commerce extérieur.
Article 12. - Le secrétariat de la commission consultative
des importations est assuré par les soins du ministère
chargé du commerce extérieur.
Titre IV : Des modalités de la protection de la production
nationale
Article 13. - Les demandes de protection tarifaire ou contingentaire
prévue aux articles 2 et 3 de la loi précitée
n° 13-89 sont établies sur un imprimé-questionnaire
fourni à cet effet par le ministère chargé
du
commerce extérieur ou par le ministère intéressé
et déposées
concomitamment auprès de ces deux départements contre
récépissé.
Article 14. - Pour les demandes relatives à la protection
contingentaire, dont peuvent bénéficier des productions
nouvelles, les producteurs sont tenus de justifier que :
1) Le produit n'appartient pas à une gamme de produits
fabriqués
localement ;
2) Le produit est le résultat d'une transformation substantielle
dans les
conditions définies par arrêté du ministre
chargé du commerce extérieur
et du ministre intéressé, par référence
aux critères :
a) soit du changement de position tarifaire dans la nomenclature
douanière ;
b) soit des listes de transformation ou d'ouvraison établies
par les
ministères intéressés ;
c) soit du pourcentage minimum de valorisation locale.
Toutefois, pour les produits agricoles, la production nouvelle
doit être
issue d'un matériel génétique, animal ou
végétal, jamais produite au
Maroc. Les délais de protection contingentaire commenceront
à courir à partir de la mise sur le marché
d'une quantité suffisante
commercialisable.
Dans le cas où le produit constitue un bien intermédiaire
pour une
production existante, la protection contingentaire ne pourrait
être
accordée que dans la mesure où les industries existantes
ne subissent
aucun préjudice.
Article 15. - Le ministre intéressé doit,
dans un délai n'excédant pas
trente (30) jours à compter de la date de leur réception,
transmettre,
avec avis motivé, les demandes visées à l'article
13 ci-dessus au ministre chargé du commerce extérieur.
Le ministre chargé du commerce extérieur saisit
la commission
consultative des importations pour avis.
Article 16. - La commission consultative des importations
examine la
demande et soumet son avis au ministre chargé du commerce
extérieur
dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à
compter de la date de
réception de la demande.
Article 17. - En cas de rejet des demandes visées
à l'article 13 ci-dessus, une décision dûment
motivée du ministre chargé du commerce extérieur
est notifiée au demandeur.
Article 18. - La fixation des prix de référence
est arrêtée, dans les
conditions prévues à l'article 6 de la loi précitée
n° 13-89, par les
ministres chargés de l'agriculture, du commerce extérieur,
de l'industrie, des finances et des affaires économiques.
Article 19. - La liste des dérivés des produits
visés à l'article 7 de la loi précitée
n° 13-89 est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'agriculture, du commerce extérieur,
de l'industrie, des finances et des affaires économiques.
Article 20. - Pour l'application de l'article 5 de la loi
précitée n° 13-89, le prix du produit importé
est fixé par décision du ministre chargé
du
commerce extérieur.
Article 21. - Les modalités d'attribution de la
restitution à l'exportation et les prix d'intervention
visés à l'article 10 et 12 de la loi précitée
n° 13-89 sont définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'agriculture, des finances, de
l'industrie, des affaires économiques et du commerce extérieur.
Titre V : Des modalités d'application des mesures
de sauvegarde
Article 22. - Les producteurs, importateurs, associations
de producteurs, administrations agissant au nom d'une branche
de production ou utilisateurs désirant bénéficier
des mesures de sauvegarde prévues à l'article 15
de la loi précitée n° 13-89 doivent déposer
leurs requêtes au ministère chargé du commerce
extérieur contre récépissé.
Les requêtes précitées doivent contenir les
éléments de preuve de
l'existence :
a) d'un dumping ;
b) d'une subvention ou d'une prime ;
c) d'un lien de causalité entre le produit importé
faisant l'objet d'un
dumping ou bénéficiant d'une subvention ou d'une
prime et le préjudice
subi.
Article 23. - Les requêtes déposées
conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article 22 ci-dessus sont adressées,
pour examen
préliminaire, par le ministre chargé du commerce
extérieur au ministre
intéressé qui doit, dans un délai n'excédant
pas trente (30) jours courant
à compter de la date de sa saisine, retourner ladite requête
au ministre
chargé du commerce extérieur avec son avis.
Article 24. - Si le ministre intéressé fournit
les éléments de preuves de
l'existence de dumping, subvention ou prime et de préjudice
causé à la
production nationale, il est fait immédiatement application
des mesures de sauvegarde prévues à l'article 15
de la loi précitée n° 13-89, par arrêté
du ministre des finances pris après avis du ou des ministre
(s) intéressé (s).
Dans le cas contraire, le ministre chargé du commerce extérieur
saisit la commission consultative des importations pour avis.
Lorsqu'il est fait application des mesures de sauvegardes prévues
au
premier alinéa ci-dessus, le montant du droit antidumping
ne doit en
aucun cas dépasser la marge de dumping et le montant du
droit
compensateur ne doit en aucun cas dépasser le montant de
la subvention ou de la prime.
Article 25. - La commission consultative des importations
peut décider de soumettre pour complément d'information
à enquête publique préalable, toute requête
soumise à son avis.
L'enquête précitée doit être portée
à la connaissance de toute personne intéressée
par voie de presse et prévoir les délais pendant
lesquels toute observation sur la requête présentée
peut être formulée.
A cette fin, un modèle de questionnaire sera tenu à
la disposition des
intéressés au siège du ministère chargé
du commerce extérieur. Le
questionnaire dûment rempli devra parvenir à la commission
consultative
des importations avant l'expiration du délai prévu
à l'alinéa précédent.
Article 26. - La commission consultative des importations
doit donner son avis motivé au ministre chargé du
commerce extérieur dans un délai maximum de quatre
(4) mois à compter de la date de sa saisine.
Article 27. - Les déclarations préalables
d'importation prévues à l'article 15, deuxième
alinéa de la loi précitée n° 13-89 sont
prises par décision conjointe du ministre chargé
du commerce extérieur et du ou des ministre (s) intéressé
(s).
Article 28. - Les déclarations préalables
d'importation sont instruites par le ministre chargé du
commerce extérieur pendant un délai maximum de dix
(10 jours).
Elles peuvent également être soumises au ministre
intéressé pour avis
préalable. Dans ce cas, le délai d'instruction est
porté à vingt (20) jours au maximum.
Article 29. - Les droits antidumping et les droits compensateurs
institués en vertu des dispositions du présent titre
resteront en vigueur tant que les mesures qui les ont justifiés
subsistent.
Article 30. - Les dispositions du présent titre
sont applicable aux pièces ou composants destinés
à l'assemblage ou à l'ouvraison final de tout produit
soumis à un droit antidumping ou un droit compensateur.
Titre VI : Du Conseil national du commerce extérieur
Article 31. - Il est créé un Conseil national
du commerce extérieur qui a pour mission notamment :
a) de formuler des avis consultatifs sur toute matière
concernant les
relations commerciales extérieures ;
b) d'émettre des suggestions de nature à renforcer
la compétitivité des produits et services marocains
sur les marchés étrangers ;
c) d'établir un rapport annuel qui fasse ressortir :
- son appréciation sur l'évolution des échanges
extérieurs ;
- le comportement des importations et des exportations au regard
de
l'environnement national et international.
Article 32. - Le Conseil national du commerce extérieur
peut être consulté par les départements ministériels
pour toute mesure à prendre en application de la loi précitée
n° 13-89.
Article 33. - Le Conseil national du commerce extérieur
est composé des membres suivants :
- Les ministres chargé du commerce extérieur, du
commerce et de
l'industrie, des finances, des affaires étrangères,
de l'énergie et des
mines, de l'intérieur, de l'agriculture, des affaires économiques,
des
travaux publics, des investissements extérieurs, de l'emploi,
des pêches maritimes, du tourisme, des transports, de l'artisanat,
de la santé publique, des postes et télécommunications
ou leurs représentants ;
- Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ou son représentant
;
- Le directeur de l'administration des douanes et impôts
indirects ou son représentant ;
- Le directeur général de l'Office chérifien
des phosphates ;
Le directeur de l'Office des changes ;
- Le président directeur général de la Compagnie
Royal Air Maroc ;
- Le président directeur général de la Compagnie
marocaine de
navigation;
- Le directeur de l'Office d'exploitation des ports ;
- Le directeur de l'Office national des aéroports ;
- Le directeur de l'Office national des chemins de fer ;
- Le directeur de l'établissement autonome de contrôle
et de coordination des exportations ;
- Le président directeur général de la société
marocaine d'assurance à
l'exportation ;
- Le directeur de l'Office des foires et expositions de Casablanca
;
- Le président du groupement professionnel des banques
du Maroc ;
- Le directeur du centre marocain de promotion des exportations
;
- Le président de la fédération des chambres
de commerce et d'industrie et quatre membres désignés
par le président de cette fédération ;
- Le président de la fédération des chambres
d'agriculture et quatre
membres désignés par le président de cette
fédération ;
- Le président de la fédération des Chambres
d'artisanat et quatre
membres désignés par le président de cette
fédération ;
- 20 représentants choisis parmi les opérateurs
économiques ou parmi les membres des associations professionnelles
concernées, désignés par le ministre chargé
du commerce extérieur.
Article 34. - Outre les membres permanents, le Conseil
national du
commerce extérieur peut s'adjoindre à titre consultatif,
toute personne dont l'avis peut lui être utile en raison
de ses compétences ou de ses
responsabilités au sein de l'administration ou de la vie
économique du
pays.
Article 35. - Le président du Conseil national du
commerce extérieur est élu par et parmi les membres
dudit conseil pour une période de 3 ans, renouvelable une
seule fois.
Article 36. - Le Conseil national du commerce extérieur
tient deux
sessions ordinaires par an. Dans l'intervalle des sessions ordinaires,
des
sessions extraordinaires peuvent être tenues sur convocation
du
président, à la demande d'un tiers des membres permanents
du Conseil
national du commerce extérieur ou sur proposition du ministre
chargé du commerce extérieur.
Article 37. - Le Conseil national du commerce extérieur
dispose d'un
secrétariat général.
Article 38. - Le secrétaire général
du Conseil national du commerce
extérieur est nommé par décret pris sur proposition
du ministre chargé du commerce extérieur. Il veille
à la préparation des réunions, élabore
les projets d'ordre du jour et coordonne les activités
des différentes
commissions du Conseil national du commerce extérieur.
Article 39. - Les modalités de fonctionnement du
Conseil national du
commerce extérieur sont fixées par un règlement
intérieur qui sera
élaboré par ledit conseil et approuvé par
le ministre chargé du commerce extérieur.
Article 40. - Le Conseil national du commerce extérieur
décerne chaque année, des prix nationaux d'exportation
aux entreprises les plus
méritantes au vu de leurs performances commerciales sur
les marchés
étrangers.
Article 41. - Le ministre du commerce extérieur,
des investissements
extérieurs et du tourisme, le ministre du commerce, de
l'industrie et de la privatisation, le ministre de l'agriculture
et de la réforme agraire, le
ministre des finances et le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des affaires économiques et sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au
Bulletin officiel.