REGIME
FISCAL
I.
Impôt sur le Revenu (IR)
Impôt
sur le Revenu (IR) est un impôt annuel, déclaratif,
unique qui porte sur le revenu net global des personnes physiques
ayant leur domicile fiscal au Maroc. Il est promulgué par
le dahir n° 1-89-116 du 21 novembre 1989 portant loi 17-89,
abrogé et remplacé par le Code Général
des Impôts institué par l'article 5 du dahir n°
1-06-232 du 31 décembre 2006 portant promulgation de la
L.F. n° 43-06.
Taux
de l'IR,
Dernière modification : (L. fin n°
40-08 pour l'année budgétaire 2009 promulguée
par le dahir n° 1-08-147 du 30 décembre 2008 - 2 moharrem
1430 ; B.O. n° 5695 bis du 31 décembre 2008).
Taux
de l'impôt : Article 73 du Code général des
impôts
Barème
progressif de l'impôt sur le revenu :
|
Tranches
de revenu annuel imposable
|
Taux
de l'impôt
|
| Inférieure
à 28.000 dirhams |
Exonérée |
| de
28.001 à 40.000 dirhams |
12% |
| de
40.001 à 50.000 dirhams |
24% |
| de
50.001 à 60.000 dirhams |
34% |
| de
60.001 à 150.000 dirhams |
38% |
| Surplus
de 150.000 dirhams |
40% |
Barème de calcul rapide de l'impôt sur le revenu
:
| Tranches
de revenu annuel imposable |
Taux
de l'impôt |
Somme
à déduire |
| Inférieure
à 28.000 dirhams |
Exonérée |
0 |
| de
28.001 à 40.000 dirhams |
12%
|
3.360 |
| de
40.001 à 50.000 dirhams |
24%
|
8.160 |
| De
50.001 à 60.000 dirhams |
34%
|
13.160 |
| De
60.001 à 150.000 dirhams |
38% |
15.560 |
| Surplus
de 150.000 dirhams |
40% |
18.560 |
Taux
spécifiques :
Dernière modification : ( L. fin n° 38-07 pour l'année
budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211
du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre
2007)
| Taux |
Champ
d'application |
| 10% |
Les
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
soumis à la retenue à la source prévue
à l'article 4 du C.G.I. sont ceux versés, mis
à la disposition ou inscrits en compte des personnes
physiques ou morales au titre :
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de
droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques
ou scientifiques y compris les films cinématographiques
et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation
de brevets, dessins et modèles, plans, formules et
procédés secrets, de marques de fabrique ou
de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations
scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études
effectués au Maroc ou à l'étranger ;
- De rémunérations pour l'assistance technique
ou pour la prestation de personnel mis à la disposition
d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité
au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation
ou l'exercice d'activités artistiques ou sportives
et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations
analogues versées pour l'usage ou le droit à
usage d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements
à revenu fixe à l'exclusion de ceux énumérés
à l'article 6- I- C- 3° ci-dessus et à l'article
45 ci-dessous ;
- De rémunérations pour le transport routier
de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers
l'étranger, pour la partie du prix correspondant au
trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute
nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes
non résidentes. |
| 10% |
-
des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés,
énumérés à l'article 13 du C.G.I.
ci-dessus |
| 15% |
Les
profits nets résultant des cessions d'actions et autres
titres de capita |
| 17% |
Les
rémunérations et indemnités occasionnelles
ou non si elles sont versées par les établissements
publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle
à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel
permanent |
| 18% |
-
pour les jetons de présence et toutes autres rémunérations
brutes versées aux administrateurs des banques offshore
;
- pour les traitements, émoluments et salaires bruts
versés par les banques offshore et les sociétés
holding offshore à leur personnel salarié.Toutefois,
le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie
du même régime fiscal à condition de justifier
que la contrepartie de sa rémunération en monnaie
étrangère convertible a été cédée
à une banque marocaine. |
| 20% |
Les
profits nets résultant des cessions d'actions ou parts
d'OPCVM |
| 20% |
-
les profits nets résultant des cessions d'obligations
et autres titres de créance -les profits nets résultant
des cessions des valeurs mobilières émis par
les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T). |
| 20% |
Les
profits nets résultant des cessions de titres des O.P.C.R.
prévus à l'article 7-III du C.G.I.(détenant
dans leur portefeuille titres au moins 50% d'actions de sociétés
marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d'affaires,
hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur
à cinquante (50) millions de dirhams et tenant une
comptabilité spécifique) |
| 20% |
Le
revenu net imposable réalisé par les entreprises
exportatrices de produits ou de services qui réalisent
dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation,
bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires
de l'imposition au taux réduit, au-delà de la
période de cinq (5) ans consécutifs qui court
à compter de l'exercice au cours duquel la première
opération d'exportation a été réalisée
(période au cours de laquelle ils étaient exonérés)
;(Article 6 (I-B-1°) du CGI)Cette exonération et
imposition au taux réduit sont accordées dans
les conditions prévues à l'article 7-IV du C.G.I.. |
| 20% |
Le
revenu net imposable réalisé par les entreprises,
autres que celles exerçant dans le secteur minier,
qui vendent à d'autres entreprises installées
dans les plates-formes d'exportation des produits finis destinés
à l'export bénéficient, au titre de leur
chiffre d'affaires réalisé avec lesdites plates-formes
de l'imposition au taux réduit, au-delà de la
période de cinq (5) ans consécutifs qui court
à compter de l'exercice au cours duquel la première
opération de vente de produits finis a été
réalisée. (période au cours de laquelle
ils étaient exonérés); (Article 6 (I-B-2°)
du CGI) |
| 20% |
Le
revenu net imposable réalisé par les entreprises
ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans
la province de Tanger et exerçant une activité
dans le ressort de ladite province (article 6 (I-D-2°)
du CGI) |
| 20% |
Les
profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère |
| 20% |
Le
revenu net imposable réalisé par les entreprises
visées à l'article 6 (II-C-1°-a) du CGI,
à raison des activités exercées dans
l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées
par décret. |
| 20% |
Le
revenu net imposable réalisé par les entreprises
hôtelières prévues à l'article
6 (I-B-3°) du CGI , au delà de la période
de 5 ans d'exonération |
| 20% |
Les
entreprises minières exportatrices prévues à
l'article 6
(I-D-1°) du CGI |
| 20% |
Le
revenu net imposable réalisé par les entreprises
artisanales prévues à l'article 6 (II-C-1°-b))
du CGI, dont la production est le résultat d'un travail
essentiellement manuel |
| 20% |
Le
revenu net imposable réalisé par les établissements
privés d'enseignement ou de formation professionnelle
prévus à l'article 6 (II-C-1°-c)) du CGI |
| 20% |
Le
revenu net imposable réalisé par les promoteurs
immobiliers visés à l'article 6 (II-C-2°)
du CGI, au titre des revenus provenant de la location de cités,
résidences et campus universitaires réalisés
en conformité avec leur destination, pendant 5 ans
à compter de la date d'obtention du permis d'habiter. |
| 20% |
les
revenus de placements à revenu fixe en ce qui concerne
les bénéficiaires personnes morales relevant
de l'impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques
autres que celles soumises au taux de 30%.L'impôt prélevé
au taux de 20% est imputable sur la cotisation de l'impôt
sur le revenu avec droit à restitution. |
| 20% |
Les
profits nets définis à l'article 61-II du C.G.I,
réalisés ou constatés à l'occasion
:
- de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la
cession de droits réels immobiliers portant sur de
tels immeubles ;
- de l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité
publique ;
- de l'apport en société d'immeubles ou de droits
réels immobiliers ;
- de la cession à titre onéreux ou de l'apport
en société d'actions ou de parts sociales nominatives
émises par les sociétés, à objet
immobilier réputées fiscalement transparentes;
- de la cession, à titre onéreux, ou de l'apport
en société d'actions ou de parts sociales des
sociétés à prépondérance
immobilière.- de l'échange, considéré
comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits
réels immobiliers ou les actions ou parts sociales
visées ci-dessus ;
- du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce
cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé
sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte
;
- des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles,
les droits réels immobiliers et les actions ou parts
cités ci-dessus.Les contribuables qui réalisent
ces opérations sont tenues d'acquitter un minimum d'imposition,
même en l'absence de profit, qui ne peut être
inférieur à 3% du prix de cession. |
| 30% |
Les
rémunérations, les indemnités occasionnelles
ou non si elles sont versées à des personnes
ne faisant pas partie du personnel permanent de l'employeur
autre que des enseignants |
| 30% |
Les
honoraires et rémunérations versés aux
médecins non patentables qui effectuent des actes chirurgicaux
dans les cliniques et établissements assimilés |
| 30% |
Les
produits de placement à revenu fixe en ce qui concerne
les bénéficiaires personnes physiques, à
l'exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt
selon le régime du résultat net réel
ou celui du résultat net simplifié |
| 30% |
Le
montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant
à titre individuel ou constitués en troupes,
après un abattement forfaitaire de 40% |
| 30% |
Les
remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants
et placiers de commerce ou d'industrie qui ne font aucune
opération pour leur compte |
| 30% |
Les
revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère |
II.
Impôt sur les sociétés (IS)
"
Impôt sur les sociétés (IS) est un impôt
qui atteint les différentes sources de revenus ou bénéfices
perçus ou réalisés par les sociétés
; promulgué par le dahir n°1-86-116 du 31 décembre
1986 portant loi 24-86, abrogé et remplacé par le
Code Général des Impôts institué par
l'article 5 du dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006
portant promulgation de la L.F. n° 43-06.
Impôt
sur les sociétés
-
Taux de l'impôt : Article 19 du Code général
des impôts
(dernière modification : Article 8 de la loi de finances
n°38-07 pour l'année budgétaire 2008 ,promulguée
par le dahir n°1-07-211 du 27/12/2007)
| Taux
normal de l'impôt |
30%
|
-
Etablissements de crédit,
- Organismes assimilés,
- Bank Al Maghrib,
- La caisse de dépôt et de gestion,
- Sociétés d'assurances et de réassurances
|
37%
|
| Taux
spécifiques de l'impôt : |
| Les
entreprises qui exercent leurs activités dans les zones
franches d'exportation, durant les vingt (20) exercices consécutifs
suivants le cinquième exercice d'exonération
totale |
8,75%
|
| Les
banques offshore durant les quinze (15) premières années
consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément |
10%
sur option
|
| Les
entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent
dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation,
au-delà de la période de cinq (5) ans consécutifs
qui court à compter de l'exercice au cours duquel la
première opération d'exportation a été
réalisée (période d'exonération)
; Cette exonération et imposition au taux réduit
sont accordées dans les conditions prévues à
l'article 7-IV du C.G.I. |
17,5%
|
| -
Les entreprises, autres que celles exerçant dans le
secteur minier, qui vendent à d'autres entreprises
installées dans les plates-formes d'exportation des
produits finis destinés à l'export, au-delà
de la période de cinq (5) ans consécutifs qui
court à compter de l'exercice au cours duquel la première
opération de vente de produits finis a été
réalisée. (période d'exonération)
;Taux applicable au chiffre d'affaire réalisé
avec les dites plates-formes.Cette exonération et imposition
au taux réduit sont accordées dans les conditions
prévues à l'article 7-V du C.G.I. |
17,5%
|
| Les
entreprises hôtelières prévues à
l'article 6 (I-B-3°) du CGI |
17,5%
|
| Les
entreprises minières prévues à l'article
6 (I-D-1°) du CGI |
17,5%
|
| Les
entreprises artisanales prévues à l'article
6 (II-C-1°-b) du CGI |
17,5%
|
| Les
établissements privés d'enseignement ou de formation
professionnelle prévus à l'article 6 (II-C-1°-c))
du CGI |
17,5%
|
| Les
promoteurs immobiliers prévus à l'article 6
(II-C-2°) du CGI |
17,5%
|
| Taux
et montants de l'impôt forfaitaires |
| Les
sociétés non résidentes adjudicataires
de marchés de travaux, de construction ou de montage
ayant opté pour l'imposition forfaitaire |
8%
du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés |
| Les
banques offshore |
La
contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars
US par an sur option libératoire de tous autres impôts
et taxes frappant les bénéfices ou les revenus |
| Les
sociétés holding offshore |
La
contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par
an libératoire de tous autres impôts et taxes
frappant les bénéfices ou les revenus |
| Taux
de l'impôt retenu à la source |
| Les
bénéficiaires des produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés |
10%
|
Les
produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus
par les personnes physiques ou morales non résidentes
au titre :
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de
droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques
ou scientifiques y compris les films cinématographiques
et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation
de brevets, dessins et modèles, plans, formules et
procédés secrets, de marques de fabrique ou
de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations
scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études
effectués au Maroc ou à l'étranger ;
- De rémunérations pour l'assistance technique
ou pour la prestation de personnel mis à la disposition
d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité
au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation
ou l'exercice d'activités artistiques ou sportives
et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations
analogues versées pour l'usage ou le droit à
usage d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements
à revenu fixe à l'exclusion de ceux énumérés
au I-C-3 de l'article 6 et à l'article 45 du Code général
des impôts ;
- De rémunérations pour le transport routier
de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers
l'étranger, pour la partie du prix correspondant au
trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute
nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes
non résidentes.
|
10%
|
| Les
bénéficiaires des produits de placements à
revenu fixe |
20%
du montant hors taxe sur la valeur ajoutée
|
-
Certaines dispositions transitoires restent en vigueur conformément
à l'article 247-XI de la Loi de Finances n° 43-06 pour
l'année budgétaire 2007 promulguée par le
Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)
: B.O n° 5487bis du 1er janvier 2007
- Réduction de l'impôt sur les sociétés
prévue par l'article 8 de la loi de finances n° 55-00
pour l'année budgétaire 2001 au profit des sociétés
dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation
de capital (mesure prorogée par la L.F 2004)
- A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2009, les sociétés qui introduisent leurs titres
à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation
du capital, bénéficient d'une réduction au
titre de l'impôt sur les sociétés pendant
trois ans consécutifs à compter de l'exercice qui
suit celui de leur inscription à la cote.
Le taux de ladite réduction est fixé comme suit
:
25% pour les sociétés
qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur
capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ;
50% pour les sociétés
qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital
d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel
de souscription, destinée à être diffusée
dans le public concomitamment à l'introduction en bourse
desdites sociétés.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction
citée ci-dessous :
les établissements de crédit
;
les entreprises d'assurance, de réassurance
et de capitalisation ;
les sociétés concessionnaires
de services publics ;
les sociétés dont le capital
est détenu totalement ou partiellement
par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société
dont le capital est détenu à au moins 50% par une
collectivité
publique.
III.
Taxe professionnelle (Ex. Patente)
Taxe
professionnelle : instituée par le chapitre II de la loi
n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités
locales, promulguée par le Dahir 1-07-195 du 30 novembre
2007, à compter du 1er janvier 2008, en remplacement de
l'impôt des patentes. Toute personne physique ou morale
de nationalité marocaine ou étrangère qui
exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie
à la taxe professionnelle.
Taxe professionnelle
(Instituée par la loi n° 47-06 promulguée par
le dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n°
5584 du 6 décembre 2007)
Taux d'imposition
Les taux de la taxe professionnelle applicables à la valeur
locative sont fixés comme suit : (1)
|
Classe
3 (C3)
|
10%
|
|
Classe
2 (C2)
|
20%
|
|
Classe
e 1 (C1)
|
30%
|
(1)
La valeur locative est déterminée soit au moyen
de baux et actes de location,
soit par voie de comparaison, soit par voie d'appréciation
directe sans recours
à la procédure de rectification.
Pour les établissements
industriels et toutes les autres activités professionnelles,
la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative
de ces établissements
pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens
matériels de production y compris les biens loués
ou acquis par voie de
crédit-bail.
" Droit minimum
Le droit minimum de la taxe due par les redevables visés
à l'article 10-I-2°-b ci-après ne peut être
inférieur aux montants ci-après :
| Classe |
Communes
urbaines |
Communes
rurales |
| Classe
3 (C3) |
300
dh |
100
dh |
| Classe
2 (C2) |
600
dh |
200
dh |
| Classe
1(C1) |
1200
dh |
400
dh |
(Article
9 et 10-I-2-b de la fiscalité des collectivités fiscales
IV.
Taxe de services communaux (Ex. Taxe d'édilité)
Taxe
de services communaux : instituée par le chapitre IV de
la loi n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités
locales, promulguée par le Dahir 1-07-195 du 30 novembre
2007, à compter du 1er janvier 2008, en remplacement de
la taxe d'édilité. Elle est établie annuellement
au lieu de situation des immeubles soumis à cette taxe,
au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à
défaut, au nom du possesseur ou de l'occupant.
Taxe
d'édilité
(Instituée par la loi n° 47-06 promulguée par
le dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n°
5584 du 6 décembre 2007)
Taux de la taxe
-
Base : Valeur locative base de la taxe d'habitation ou loyers
perçus.
- Taux :
10,50 % dans le périmètre des
communes urbaines, des centres délimités,
des stations estivales, hivernales et thermales.
6,50
% de ladite valeur locative pour les biens situés dans
les zones périphériques des communes
urbaines.
V.
Taxe d'habitation (Ex. taxe urbaine)
Taxe
d'habitation : instituée par le chapitre III de la loi
n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités
locales, promulguée par le Dahir 1-07-195 du 30 novembre
2007, à compter du 1er janvier 2008, en remplacement de
la taxe urbaine.
Elle
porte annuellement sur les immeubles bâtis et constructions
de toute nature occupés en totalité ou en partie
par leurs propriétaires à titre d'habitation principale
ou secondaire ou mis bénévolement, par lesdits propriétaires,
à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants,
à titre d'habitation, y compris le sol sur lequel sont
édifiés lesdits immeubles et constructions et les
terrains y attenant, tels que cours, passages, jardins lorsqu'ils
en constituent des dépendances immédiates.
Instituée
par la loi n° 47-06 promulguée par le dahir 1-07-195
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007.
Elle est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée
par voie de comparaison par la commission de recensement prévue
à l'article 32 ci-dessous.
Cette valeur locative est fixée d'après la moyenne
des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées
dans le même quartier.
" Taux d'imposition
La Valeur locative par comparaison ou appréciation directe.
Méthode
de calcul rapide de la taxe urbaine :
| Tranches
de la valeur locative annuelle |
Taux |
| Inférieure
à 5 000 dirhams |
exonérée |
| -
de 5 001 à 20 000 dirhams |
10% |
| -
de 20 001 à 40 000 dirhams |
20% |
| -
de 40 001 dirhams et plus |
30% |