– La réglementation des activités commerciales au Maroc
– Le contrôle des changes au Maroc
– Régime du Commerce Extérieur
– Régime Fiscal
– Les zones industrielles au Maroc
– Les avantages de la charte de l’investissement
– Conventions cadres relatives à la promotion de l’investissement dans certains secteurs industriels
– Le droit du travail au Maroc
– Régime des investissements étrangers
– Le droit des sociétés au Maroc
– Fonds Hassan II pour le développement Economique et Social
– Régimes Douaniers
– La Réglementation des Changes
REGIME DU COMMERCE EXTERIEUR
1. Procédures d’importation
1.1 Formalités préliminaires
L’exercice de l’activité d’importation nécessite au préalable l’immatriculation au Registre du commerce.
Immatriculation au Registre de Commerce
Cette immatriculation s’effectue auprès du tribunal de première instance du lieu de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Le numéro analytique du registre de commerce doit être porté sur les titres d’importation.
1.2- Modalités d’importation
Les titres d’importation permettent lepassage en douane et le règlement financier des importations y afférentes
1.2.1 Marchandises libres à l’importation
Les restrictions quantitatives à l’importation concernent uniquement: les poudres et explosifs, les pneumatiques rechapés ou usagés et la friperie.
A l’exception des 3 produits précités, toutes les autres marchandises sont libres à l’importation.
L’Engagement d’importation
Pour les marchandises libres à l’importation, l’opérateur souscrit un Engagement d’importation sur le formulaire intitulé « Engagement d’importation, Licence d’importation, Déclaration préalable d’importation (formulaire en vente dans les papeteries) Ce titre d’importation est établi en 5 exemplaires et doit être accompagné d’une facture proforma en 5 exemplaires précisant:
o le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale de la marchandise.
L’Engagement d’importation est présenté pour domiciliation auprès d’une banque agréée choisie par l’importateur. Après domiciliation, la banque remet à l’importateur l’exemplaire qui lui est destiné et 2 exemplaires, sous pli fermé, destinés au bureau douanier.
Le visa préalable du Département du Commerce Extérieur n’est plus requis pour les Engagements d’importation établis par des personnes physiques ou morales non immatriculées au registre de commerce.
La durée de » validité de l’Engagement d’importation est de 6 mois. Ce délai commence à courir à compter de sa date de sa domiciliation.
Sont dispensées de l’Engagement d’importation les opérations d’importation sans paiement (dons sans caractère commercial, marchandises donnant lieu à des règlements par des voies constituées légalement à l’étranger…)
1.2.2 Marchandises soumises à Licence d’importation la Licence d’importation
Seuls les poudres et explosifs, les pneumatiques rechapés ou usagés et la friperie sont soumis à la Licence d’importation.
La Licence d’importation est établie en 6 exemplaires sur le formulaire intitulé « Engagement d’importation, Licence d’importation, Déclaration préalable d’importation »
Elle est accompagnée d’une facture proforma en 5 exemplaires précisant:
o le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la qualité exprimé en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale de la marchandise.
la Licence d’importation est déposée, contre récépissé, au épartement du Commerce Extérieur. Elle est délivrée par ce département après avis du ministère intéressé.
La durée de validité de la Licence d’importation est de 6 mois au maximum. Ce délai commence à courir à partir de la date du visa du Département du Commerce Extérieur.
1.2.3 Marchandises soumises à Déclaration Préalable d’Importation Déclaration Préalable d’importation
Elle est établie pour les importations des produits qui causent ou menacent de causer un préjudice à la production nationale.
Elle est établie en 6 exemplaires sur le formulaire intitulé « Engagement d’importation, Licence d’importation, Déclaration préalable d’importation », accompagnée d’une facture proforma en 5 exemplaires précisant:
o le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale de la marchandise.
La Déclaration préalable d’importation est déposée au Département du Commerce Extérieur. Elle peut également être soumise au ministre intéressé pour avis préalable.
La durée de validité de la Déclaration préalable d’importation est de 3 mois.
1.2.4 Marchandises soumises à la Demande de Franchise Douanière Demande de Franchise Douanière
La Demande de Franchise Douanière est requise pour l’importation des marchandises libres à l’importation admises en franchises de droits de douane dans le cadre de conventions commerciales et tarifaires conclues entre le Maroc et certains pays.
La demande de franchise douanière est présentée à la Direction de la politique Commerciale Extérieure (Division des Importations) par les importateurs désirant bénéficier de la franchise douanière.
Elle est établie en 4 exemplaires sur le formulaire intitulé « Demande de Franchise Douanière » et accompagnée d’une facture proforma en 3 exemplaires, précisant:
o le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale de la marchandise.
La Demande de Franchise Douanière est déposée au département du Commerce Extérieur, elle est délivrée par ce département après avis du Ministère intéressé.
La durée de validité de la franchise douanière est de 6 mois au maximum;
Ce délai commence à courir à partir de la date du visa du département du Commerce extérieur.
Rectifications et tolérances
La tolérance autorisée pour le dépassement des montant figurant sur les Engagements d’importation est de 10%. En ce qui concerne les Déclarations préalable d’Importation et les Licence d’Importation, il est admis:
o un dépassement de montant de 10% à condition que ce dépassement résulte d’une augmentation du prix unitaire ne dépassant pas 10%
o un dépassement de 10% du poids total initial, à condition que ce dépassement résulte d’une majoration de la valeur totale de la marchandise, d’une majoration du nombre d’unités et d’une minoration du prix unitaire de la marchandise.
2. Procédures d’exportation
Dans le cadre de la libéralisation du commerce extérieur, la totalité des produits marocains restent libres à l’exportation, à l’exception de quelques produits qui nécessitent une licence d’exportation : farines de céréales sauf de riz, charbon de bois, collections et spécimens pour collections de botanique, de minéralogie, d’anatomie, objets présentant un intérêt historique, archéologique, objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge.
2.1 Marchandises libres à l’exportation
L’opérateur établit un Engagement de change en 3 exemplaires sur le formulaire intitulé « Engagement de change, Licence d’exportation »
L’Engagement de change est présenté directement au bureau douanier au moment de l’exportation accompagné d’une facture pro forma en 2 exemplaires comportant :
o le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale de la marchandise
o et les délais de paiements
2.2 Marchandises soumises à licence d’exportation
les produits cité plus haut à savoir : farines de céréales sauf de riz, charbon de bois, collections et spécimens pour collections de botanique, de minéralogie, d’anatomie, objets présentant un intérêt historique, archéologique, objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge sont soumis à licence d’exportation.
La licence d’exportation établie en 4 exemplaires sur le formulaire intitulé « Engagement de change, Licence d’exportation » et accompagnée de 2 exemplaires d’une facture proforma précisant:
o le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS;
o la quantité exprimée en unités de mesures adéquates;
o la désignation commerciale de la marchandise et les délais de paiements
La décision d’octroi ou de refus de la licence d’exportation est notifiée au demandeur par le département du Commerce Extérieur dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de son dépôt.
La Licence d’exportation est déposée auprès du département du Commerce extérieur contre récépissé et transmise pour avis au ministère concerné.
La durée de validité de la licence d’exportation est de 3 mois, ce délai commence à courir à partir de la date du visa du Département du Commerce Extérieur.
2.3 Réglementation des Changes en matière d’exportation
Tolérances
Les opérations d’exportation de marchandises doivent donner lieu à la souscription d’un titre d’exportation. Toutefois, certaines opérations sont dispensées de cette obligation:
* exportation temporaire réalisée dans le cadre de l’un des régimes économiques en douane (trafic de perfectionnement à l’étranger, exportation temporaire)
* exportation de marchandises d’un montant égal ou inférieur à 3.000 DH réalisé sans valeur commerciale et sans paiement
* exportation d’échantillons « sans paiement » dont le montant est égal ou inférieur à 10.000DH
* exportations de marchandises d’origine marocaine dont le montant est inférieur ou égal à 5000DH, effectuée pour le compte du touriste étranger de passage au Maroc.
Le visa des titres d’exportation par l’Office des Changes n’est plus requis, sauf en ce qui concerne les opérations suivantes:
* exportation sans valeur commerciale et sans paiement d’une valeur supérieure à 3.000 DH
* exportation d’échantillons sans paiement d’une valeur supérieure à 10.000 DH
* exportation en vue de la vente en consignation de produits autres qu’agricoles ou artisanaux;
* exportations réalisées avec un délai de paiement supérieur à 150 jours.
Rapatriement des recettes d’exportation
L’exportateur est tenu d’encaisser et de rapatrier au Maroc le produit intégral de son exportation dans un délai de 150 jours à compter de la date d’expédition de la marchandise.
Tout report d’échéance de rapatriement du produit d’une exportation ou d’une réduction de valeur de ce produit, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable à soumettre à l’Office des Changes.
2.4. Assurance à l’exportation
La gestion de l’assurance à l’exportation est confiée à une société anonyme désignée par arrêté du Ministre des Finances: Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation « S.M.A.E.X ».
Cette société est chargée d’assurer :
a) Pour le compte de l’Etat et sous son contrôle, les risques politiques, catastrophiques, monétaires et les risques commerciaux extraordinaires afférents à l’assurance crédit ainsi que les risques afférents à l’assurance prospection et à l’assurance foire ;
b) Pour son propre compte, et sous le contrôle de l’Etat, les risques commerciaux ordinaires afférents à l’assurance crédit.
Les polices d’assurance à l’exportation sont délivrés par la « S.M.A.E.X »:
o En ce qui concerne les risques assurés pour le compte de l’Etat :
sur décision du Ministre des Finances ou d’un délégué à cet effet;
o En ce qui concerne les risques commerciaux ordinaires sur décision de la société « S.M.A.E.X ».
a) L’Assurance Crédit garantit l’exportateur dans les termes du contrat qu’il aura passé avec son débiteur, et dans le respect des clauses de la police d’assurance, contre le risque de non recouvrement de sa créance, dans la mesure où celui ci résulte d’un risque politique, catastrophique, monétaire ou d’un risque commercial ordinaire ou extraordinaire.
La quotité garantie par la couverture des risques inhérents à l’assurance crédit ne peut excéder 90% du montant de la créance née à l’exportation.
b) L’Assurance Prospection garantit selon les stipulations des clauses de la police d’assurance aux personnes qui prospectent les marchés
extérieurs, le remboursement des frais engagés à l’occasion d’une prospection qui se révèle infructueuse ou dans les résultats s’avèrent insuffisants pour amortir les frais engagés.
Ce remboursement ne peut excéder 50% des frais engagés.
c) L’Assurance Foire garantit selon les stipulations des clauses de la police d’assurance, aux exposants participant à une foire commerciale internationale à l’étranger, le remboursement des frais qu’ils ont engagés à cette occasion dans le cas où ils n’auraient pas réalisé un chiffred’affaires leur permettant de couvrir entièrement ces frais.
Ce remboursement ne peut excéder 50% des frais engagés.
Définitions des Risques
o Le Risque Commercial Ordinaire tient au défaut de paiement d’un acheteur privé, suite à une faillite, ou une liquidation judiciaire.
o Le Risque Commercial Extraordinaire se définit comme précédemment, sauf que le crédit accordé dépasse les normes couramment admises en matière de durée, de modalités de paiement, de transport, etc.
o Le Risque Politique correspond au non-paiement de la créance la suite d’événements, de troubles ou de décisions administratives intervenus dans le pays de résidence.
o Le Risque Catastrophique se réalise lorsque l’empêchement du débiteur provient d’un cataclysme.
o Les Risques Monétaires comprennent à la fois le risque de change et le risque de non transfert.
2.5 Financement des exportations
Les moyens de financement offerts à l’exportateur sont :
o Le préfinancement à l’exportation : Il s’agit de l’octroi de découverts à des taux préférentiels pour couvrir les besoins de trésorerie liés à l’activité exportatrice, notamment
l’approvisionnement…
o Le mobilisation de créances nées sur l’étranger : Ce type de financement permet à l’entreprise de couvrir les besoins liés à la phase finale de commercialisation à l’étranger.
La mobilisation des créances nées à l’étranger peut être soit en Dirhams, soit en devises.
Elle peut être effectuée auprès d’une banque marocaine, ou, par l’intermédiaire de cette dernière auprès d’un correspondant étranger.
Le financement des besoins particuliers des entreprises :
Il s’agit du préfinancement de certaines commandes importantes, de stocks à l’étranger dans l’attente de leur commercialisation ou des actions à l’étranger dans le cadre des assurances à l’exportation.
2.6. Mesures de promotion des exportations
Dotation aux exportations
Elle est constituée par les exportateurs de biens et de services pour financer les dépenses professionnelles à l’étranger.
Cette dotation est fixée à 20% des devises rapatriées.
Comptes convertibles de promotion des exportations « CCPEX » et comptes en devises:
Les exportateurs ont la possibilité de détenir des C.C.P.E.X et des comptes en devises. Les recettes de ces comptes proviennent en partie des dotations constitués et permettent de financer les frais de promotion des exportations tels que: les frais de prospection de marché, les frais liés aux foires et expositions, le financement des investissements à l’étranger etc…
L’exportateur peut détenir les deux comptes à la fois à condition que les recettes de ces deux comptes ne dépassent pas les taux prévus pour les dotations.
Encouragement des exportations : souscriptions auprès d’organismes étrangers de contrats de factoring et d’assurance à l’exportation
Dans le cadre de leurs activités, les exportateurs peuvent conclure librement auprès d’organismes étrangers, des contrats de factoring et des contrats d’assurance à l’exportation.
Les règlements des primes et commissions dues au titre des contrats d’assurances, ainsi que les règlements des rémunérations dues aux factors étrangers, se font par débit des C.C.P.EX ou des comptes en devises ouverts au nom des exportateurs intéressés.
Source : Circulaires de l’Office des Changes N° 1562 du 29 mars 1991/ N° 1607 du 2 novembre 1993 N° 1613 du 28 décembre 1993 / N° 1606 N° 1626 du 12 juillet 1995 / Guide de l’Opérateur du Commerce Extérieur (Département du Commerce et de l’Industrie) Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur
Dispositions générales
Article Premier : Les importations et les exportations de biens et services sont libres sous réserve des limites prévues par la présente loi et par toute autre législation en vigueur lorsqu’il s’agit de sauvegarder la moralité, la sécurité et l’ordre publics, la santé des personnes ou de protéger la faune et la flore, le patrimoine historique, archéologique et artistique national ou de préserver la position financière extérieure du pays.
A cette fin, un contrôle de qualité sur la base de normes pré-établies peut être exercé et, à titre exceptionnel, des mesures de restrictions quantitatives à l’importation comme à l’exportation des marchandises peuvent être mises en oeuvre.
Titre Premier : De la protection de la production nationale
Article 2 : La production nationale de biens et services bénéficie, lorsqu’elle justifie d’une rentabilité économique, d’une protection sous la forme tarifaire.
Cette protection est établie de manière à rapprocher la rentabilité économique d’une production donnée, de sa rentabilité financière en tenant compte, notamment, des surcoûts des facteurs de production qui échappent à la maîtrise des producteurs.
La rentabilité économique s’entend des gains et avantages que peut procurer à l’économie nationale la réalisation du projet de production susceptible de bénéficier de la protection prévue ci-dessus, les gains devant être supérieurs aux coûts payés par la collectivité nationale du fait de cette protection.
La rentabilité économique s’apprécie en fonction de l’apport net en devises fortes procuré à l’économie nationale par suite de la réalisation d’un projet de production donné.
Article 3 : Par ailleurs, une protection contingentaire peut être accordée aux productions nouvelles pour une durée limitée à cinq (5) ans au maximum, à compter de la première année de production.
L’administration peut, à titre exceptionnel, proroger cette durée, pour une période de trois (3) ans au maximum, en faveur des seules productions nouvelles dont la rentabilité économique est justifiée.
Article 4 : Lorsque la mise en oeuvre des dispositions des articles 2 et 3 cidessus s’avère insuffisante pour assurer une protection raisonnable aux produits agricoles bruts et aux produits agricoles transformés, visés à l’article 7 ci-après, dans la mesure où ces derniers sont destinés à l’alimentation, un prélèvement à l’importation est instauré.
Article 5 : Le prélèvement à l’importation visé à l’article 4 ci-dessus est obtenu en soustrayant d’un prix de référence, le prix du produit importé, droits et taxes compris.
Article 6 : On entend par prix de référence, le prix fixé annuellement sur la base des cours mondiaux les plus significatifs lorsqu’ils existent ou, à défaut de ceux-ci, sur la base des coûts intérieurs de production les plus représentatifs.
Les modalités de fixation des prix de référence sont arrêtées par l’administration dans les limites définies à l’alinéa précédent, après consultation des organismes professionnels intéressés.
Article 7 : Le prélèvement visé à l’article 4 ci-dessus est applicable aux importations de céréales, de graines oléagineuses, de plantes sucrières, de lait et de viandes ainsi qu’à leurs dérivés.
Article 8 : Le prélèvement visé à l’article 4 ci-dessus est liquidé et recouvré comme en matière de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées et les poursuites effectuées comme en matière de douane.
Les instances sont introduites devant les tribunaux qui instruisent et jugent comme en matière de douane.
Article 9 : Le montant du prélèvement perçu à l’importation des produits visés à l’article 7 ci-dessus, lorsqu’ils ne font pas l’objet de subventions à la consommation, est versé au Fonds de développement agricole.
Article 10 : Il est instauré une restitution à l’exportation des produits agricoles bruts et de leurs dérivés d’origine nationale, lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation.
Article 11 : La restitution, visée à l’article 10 ci-dessus, est fixée annuellement pour chaque produit et est égale à la différence entre un prix d’intervention et le cours mondial du marché de référence le plus significatif, en vigueur le jour de l’exportation.
Les modalités de cette restitution sont fixées par l’administration.
Article 12 : On entend par prix d’intervention, au sens de la présente loi, le prix obtenu par l’application d’un coefficient ne dépassant pas 0,8 au prix de référence, tel que défini à l’article 6 ci-dessus.
Article 13 : La restitution visée à l’article 10 ci-dessus est applicable à l’exportation des céréales, viandes et lait, à l’état brut ou transformé,lorsque l’offre est excédentaire par rapport à la demande sur le marché intérieur.
Article 14 : La restitution, visée à l’article 10 ci-dessus, est accordée sur les ressources du Fonds de développement agricole, dans la limite du produit des prélèvements qui lui sont versés conformément à l’article 9 de la présente loi.
Titre II : Des mesures de sauvegarde de la production nationale contre les pratiques commerciales illicites
Article 15 : Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une production nationale établie ou retardent
sensiblement la création d’une production nationale, elles peuvent être soumises à :
1°- Un droit compensateur : s’il est constaté que le produit importé
bénéficie directement ou indirectement d’une prime ou d’une subvention à la fabrication, à la production ou à l’exportation dans le pays d’origine ou de provenance;
2°- Un droit anti-dumping : s’il est constaté que le prix d’importation est inférieur à sa valeur normale et ce, dans le cas où:
a) Le prix est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur ;
b) ou, en l’absence d’un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, le prix du produit exporté est :
– Inférieur au prix comparable le plus élevé pour l’exportation d’un produit similaire vers un pays tiers, au cours d’opérations commerciales normales ;
– Ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d’origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
En attendant la mise en oeuvre des mesures énoncées aux 1° et 2° cidessus, l’administration est habilitée, à titre conservatoire, à soumettre à des déclarations préalables d’importation soit d’office soit à la demande des intéressés, les importations des produits qui causent ou menacent de causer un préjudice à la production nationale.
La durée pendant laquelle il est fait recours à ces déclarations ne doit pas excéder trois mois, renouvelable une seule fois.
Titre IV : Du régime des exportations de marchandises
Article 18 : L’exportation, en suite de tout régime douanier, de toutes marchandises hors du Maroc s’effectue sous le couvert d’un engagement de change.
Toutefois, ne sont pas soumises à cet engagement les opérations d’exportation temporaire, de trafic de perfectionnement à l’exportation,
d’exportation d’échantillons ainsi que l’exportation de produits dont la valeur n’excède pas un montant fixé par l’administration.
L’engagement de change permet le passage en douane et le règlement financier des marchandises.
Article 19 : Des licences d’exportation délivrées par l’administration sont exigibles pour l’exportation des marchandises d’origine marocaine faisant l’objet des mesures de restrictions prévues à l’Article Premier ci-dessus
Article 20 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi notamment :
– le dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) relatif au contrôle des importations ;
– le dahir du 27 joumada I 1359 (3 juillet 1940) portant addition au dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) relatif au contrôle des importations ;
– les articles 25, 26 et 29 du dahir du 18 rejeb 1357 (13 septembre 1938) sur l’organisation générale du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été complété notamment par le dahir du 9 joumada II 1361 (24 juin 1942).
Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur
Décret n° 2-93-415 du 2 juillet 1993 pris pour l’application de la loi n° 13- 89
Titre premier : Des modalités d’importation des marchandises
Article Premier. – La liste des marchandises faisant l’objet des restrictions quantitatives à l’importation visées à l’Article Premier, deuxième alinéa, et à l’article 3 de la loi n° 13-89 susvisée est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur pris après avis du ou des ministre (s) intéressé (s).
Article 2. – En application des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la loi précitée n° 13-89, le ministre chargé du commerce extérieur fixe par arrêté pris après avis du ministre des finances les modalités de souscription des déclarations préalables d’importation des engagements d’importation et des licences d’importation ainsi que les spécimens des formulaires y afférents.
Article 3. – Le ministre chargé du commerce extérieur fixe par arrêté le montant maximum des marchandises importées à titre occasionnel et
dispensées de l’engagement d’importation en vertu du 2e alinéa de l’article 16 de la loi précisée n° 13-89.
Article 4. – Les licences d’importation sont délivrées par le ministre chargé du commerce extérieur après avis du ministre intéressé.
Les décisions d’octroi ou de refus des licences d’importation sont notifiées au demandeur par le ministre chargé du commerce extérieur dans un délai n’excédant pas trente (30) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande de licence d’importation attestée par un récépissé.
Tout rejet de demande doit être motivé.
Titre II : Des modalités d’exportation des marchandises
Article 5. – La liste des marchandises faisant l’objet des mesures de restrictions quantitatives à l’exportation visées à l’Article Premier, deuxième alinéa, de la loi précitée n° 13-89 est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur pris après avis du ou des ministre (s) intéressé (s).
Article 6. – En application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi précitée n° 13-89, le ministre chargé du commerce extérieur fixe par arrêté pris après avis du ministre des finances les modalités de souscription des engagements de change, des licences d’exportation ainsi que les spécimens des formulaires y afférents.
Article 7. – Le ministre chargé du commerce extérieur fixe par arrêté le montant maximum des marchandises exportées dispensées de l’engagement de change en vertu du 2e alinéa de l’article 18 de la loi précitée n° 13-89.
Article 8. – Les licences d’exportation sont délivrées par le ministre chargé du commerce extérieur après avis du ministre intéressé.
Les décisions d’octroi ou de refus des licences d’exportation sont notifiées au demandeur par le ministre chargé du commerce extérieur dans un délai n’excédant pas trente (30) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande de licence d’exportation attestée par un récépissé.
Tout rejet de demande doit être motivé.
Titre III : De la commission consultative des importations
Article 9. – Il est institué, auprès du ministre chargé du commerce extérieur, une commission consultative des importations chargée de donner son avis sur toutes questions relatives aux :
– demandes de protection tarifaire ou contingentaire, visée aux articles 2 et 3 de la loi précitée n° 13-89 ; – requêtes émanant des producteurs, importateurs ou utilisateurs d’un produit donné, désirant bénéficier des mesures de sauvegarde faisant l’objet du Titre II de la loi précitée n° 13-89.
Article 10. – La commission consultative des importations est composée :
– d’un représentant du ministre charge du commerce extérieur, président;
– d’un représentant du ministre chargé des finances,
– d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur;
– d’un représentant du ministre concerné par la requête ou la demande à l’ordre du jour;
– d’un représentant du ministre chargé des affaires économiques;
– d’un représentant de l’administration des douanes et des impôts indirects;
– d’un représentant de la ou des associations professionnelles les plus représentatives concernées par la requête ou la demande à l’ordre du jour, désigné par le ministre duquel relève le secteur concerné sur proposition desdites associations;
– d’un représentant de la fédération des chambres de commerce et d’industrie;
– d’un représentant de la fédération des chambres d’agriculture;
– d’un représentant de la fédération des chambres d’artisanat.
Le président de la commission consultative des importations peut faire appel à l’assistance de toute personne dont l’avis peut être utile en raison de ses compétences.
Article 11. – Les modalités de fonctionnement de la commission consultative des importations sont fixées par un règlement intérieur qui sera élaboré par ladite commission et approuvé par le ministre chargé du commerce extérieur.
Article 12. – Le secrétariat de la commission consultative des importations est assuré par les soins du ministère chargé du commerce extérieur.
Titre IV : Des modalités de la protection de la production nationale
Article 13. – Les demandes de protection tarifaire ou contingentaire
prévue aux articles 2 et 3 de la loi précitée n° 13-89 sont établies sur un imprimé-questionnaire fourni à cet effet par le ministère chargé du commerce extérieur ou par le ministère intéressé et déposées concomitamment auprès de ces deux départements contre récépissé.
Article 14. – Pour les demandes relatives à la protection contingentaire, dont peuvent bénéficier des productions nouvelles, les producteurs sont tenus de justifier que :
1) Le produit n’appartient pas à une gamme de produits fabriqués localement ;
2) Le produit est le résultat d’une transformation substantielle dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre intéressé, par référence aux critères :
a) soit du changement de position tarifaire dans la nomenclature douanière ;
b) soit des listes de transformation ou d’ouvraison établies par les ministères intéressés ;
c) soit du pourcentage minimum de valorisation locale.
Toutefois, pour les produits agricoles, la production nouvelle doit être issue d’un matériel génétique, animal ou végétal, jamais produite au Maroc. Les délais de protection contingentaire commenceront à courir à partir de la mise sur le marché d’une quantité suffisante commercialisable.
Dans le cas où le produit constitue un bien intermédiaire pour une production existante, la protection contingentaire ne pourrait être accordée que dans la mesure où les industries existantes ne subissent aucun préjudice.
Article 15. – Le ministre intéressé doit, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de leur réception, transmettre, avec avis motivé, les demandes visées à l’article 13 ci-dessus au ministre chargé du commerce extérieur.
Le ministre chargé du commerce extérieur saisit la commission consultative des importations pour avis.
Article 16. – La commission consultative des importations examine la demande et soumet son avis au ministre chargé du commerce extérieur
dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande.
Article 17. – En cas de rejet des demandes visées à l’article 13 ci-dessus, une décision dûment motivée du ministre chargé du commerce extérieur est notifiée au demandeur.
Article 18. – La fixation des prix de référence est arrêtée, dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi précitée n° 13-89, par les ministres chargés de l’agriculture, du commerce extérieur, de l’industrie, des finances et des affaires économiques.
Article 19. – La liste des dérivés des produits visés à l’article 7 de la loi précitée n° 13-89 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, du commerce extérieur, de l’industrie, des finances et des affaires économiques.
Article 20. – Pour l’application de l’article 5 de la loi précitée n° 13-89, le prix du produit importé est fixé par décision du ministre chargé du commerce extérieur.
Article 21. – Les modalités d’attribution de la restitution à l’exportation et les prix d’intervention visés à l’article 10 et 12 de la loi précitée n° 13-89 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, des finances, de l’industrie, des affaires économiques et du commerce extérieur.
Titre V : Des modalités d’application des mesures de sauvegarde
Article 22. – Les producteurs, importateurs, associations de producteurs, administrations agissant au nom d’une branche de production ou utilisateurs désirant bénéficier des mesures de sauvegarde prévues à l’article 15 de la loi précitée n° 13-89 doivent déposer leurs requêtes au ministère chargé du commerce extérieur contre récépissé.
Les requêtes précitées doivent contenir les éléments de preuve de l’existence :
a) d’un dumping ;
b) d’une subvention ou d’une prime ;
c) d’un lien de causalité entre le produit importé faisant l’objet d’un dumping ou bénéficiant d’une subvention ou d’une prime et le préjudice subi.
Article 23. – Les requêtes déposées conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 22 ci-dessus sont adressées, pour examen préliminaire, par le ministre chargé du commerce extérieur au ministre intéressé qui doit, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours courant à compter de la date de sa saisine, retourner ladite requête au ministre chargé du commerce extérieur avec son avis.
Article 24. – Si le ministre intéressé fournit les éléments de preuves de l’existence de dumping, subvention ou prime et de préjudice causé à la production nationale, il est fait immédiatement application des mesures de sauvegarde prévues à l’article 15 de la loi précitée n° 13-89, par arrêté du ministre des finances pris après avis du ou des ministre (s) intéressé (s).
Dans le cas contraire, le ministre chargé du commerce extérieur saisit la commission consultative des importations pour avis.
Lorsqu’il est fait application des mesures de sauvegardes prévues au premier alinéa ci-dessus, le montant du droit antidumping ne doit en aucun cas dépasser la marge de dumping et le montant du droit compensateur ne doit en aucun cas dépasser le montant de la subvention ou de la prime.
Article 25. – La commission consultative des importations peut décider de soumettre pour complément d’information à enquête publique préalable, toute requête soumise à son avis.
L’enquête précitée doit être portée à la connaissance de toute personne intéressée par voie de presse et prévoir les délais pendant lesquels toute observation sur la requête présentée peut être formulée.
A cette fin, un modèle de questionnaire sera tenu à la disposition des intéressés au siège du ministère chargé du commerce extérieur. Le questionnaire dûment rempli devra parvenir à la commission consultative des importations avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.
Article 26. – La commission consultative des importations doit donner son avis motivé au ministre chargé du commerce extérieur dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de sa saisine.
Article 27. – Les déclarations préalables d’importation prévues à l’article 15, deuxième alinéa de la loi précitée n° 13-89 sont prises par décision conjointe du ministre chargé du commerce extérieur et du ou des ministre (s) intéressé (s).
Article 28. – Les déclarations préalables d’importation sont instruites par le ministre chargé du commerce extérieur pendant un délai maximum de dix (10 jours).
Elles peuvent également être soumises au ministre intéressé pour avis préalable. Dans ce cas, le délai d’instruction est porté à vingt (20) jours au maximum.
Article 29. – Les droits antidumping et les droits compensateurs institués en vertu des dispositions du présent titre resteront en vigueur tant que les mesures qui les ont justifiés subsistent.
Article 30. – Les dispositions du présent titre sont applicable aux pièces ou composants destinés à l’assemblage ou à l’ouvraison final de tout produit soumis à un droit antidumping ou un droit compensateur.
Titre VI : Du Conseil national du commerce extérieur
Article 31. – Il est créé un Conseil national du commerce extérieur qui a pour mission notamment :
a) de formuler des avis consultatifs sur toute matière concernant les relations commerciales extérieures ;
b) d’émettre des suggestions de nature à renforcer la compétitivité des produits et services marocains sur les marchés étrangers ;
c) d’établir un rapport annuel qui fasse ressortir :
– son appréciation sur l’évolution des échanges extérieurs ;
– le comportement des importations et des exportations au regard de l’environnement national et international.
Article 32. – Le Conseil national du commerce extérieur peut être consulté par les départements ministériels pour toute mesure à prendre en application de la loi précitée n° 13-89.
Article 33. – Le Conseil national du commerce extérieur est composé des membres suivants :
– Les ministres chargé du commerce extérieur, du commerce et de l’industrie, des finances, des affaires étrangères, de l’énergie et des mines, de l’intérieur, de l’agriculture, des affaires économiques, des travaux publics, des investissements extérieurs, de l’emploi, des pêches maritimes, du tourisme, des transports, de l’artisanat, de la santé publique, des postes et télécommunications ou leurs représentants ;
– Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ou son représentant ;
– Le directeur de l’administration des douanes et impôts indirects ou son représentant ;
– Le directeur général de l’Office chérifien des phosphates ;
Le directeur de l’Office des changes ;
– Le président directeur général de la Compagnie Royal Air Maroc ;
– Le président directeur général de la Compagnie marocaine de navigation;
– Le directeur de l’Office d’exploitation des ports ;
– Le directeur de l’Office national des aéroports ;
– Le directeur de l’Office national des chemins de fer ;
– Le directeur de l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations ;
– Le président directeur général de la société marocaine d’assurance à l’exportation ;
– Le directeur de l’Office des foires et expositions de Casablanca ;
– Le président du groupement professionnel des banques du Maroc ;
– Le directeur du centre marocain de promotion des exportations ;
– Le président de la fédération des chambres de commerce et d’industrie et quatre membres désignés par le président de cette fédération ;
– Le président de la fédération des chambres d’agriculture et quatre membres désignés par le président de cette fédération ;
– Le président de la fédération des Chambres d’artisanat et quatre membres désignés par le président de cette fédération ;
– 20 représentants choisis parmi les opérateurs économiques ou parmi les membres des associations professionnelles concernées, désignés par le ministre chargé du commerce extérieur.
Article 34. – Outre les membres permanents, le Conseil national du commerce extérieur peut s’adjoindre à titre consultatif, toute personne dont l’avis peut lui être utile en raison de ses compétences ou de ses responsabilités au sein de l’administration ou de la vie économique du pays.
Article 35. – Le président du Conseil national du commerce extérieur est élu par et parmi les membres dudit conseil pour une période de 3 ans, renouvelable une seule fois.
Article 36. – Le Conseil national du commerce extérieur tient deux sessions ordinaires par an. Dans l’intervalle des sessions ordinaires, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur convocation du président, à la demande d’un tiers des membres permanents du Conseil national du commerce extérieur ou sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur.
Article 37. – Le Conseil national du commerce extérieur dispose d’un secrétariat général.
Article 38. – Le secrétaire général du Conseil national du commerce extérieur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur. Il veille à la préparation des réunions, élabore les projets d’ordre du jour et coordonne les activités des différentes commissions du Conseil national du commerce extérieur.
Article 39. – Les modalités de fonctionnement du Conseil national du commerce extérieur sont fixées par un règlement intérieur qui sera élaboré par ledit conseil et approuvé par le ministre chargé du commerce extérieur.
Article 40. – Le Conseil national du commerce extérieur décerne chaque année, des prix nationaux d’exportation aux entreprises les plus méritantes au vu de leurs performances commerciales sur les marchés étrangers.
Article 41. – Le ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et du tourisme, le ministre du commerce, de l’industrie et de la privatisation, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.