Informations pratiques

– La réglementation des activités commerciales au Maroc
– Le contrôle des changes au Maroc
– Régime du Commerce Extérieur
– Régime Fiscal
– Les zones industrielles au Maroc
– Les avantages de la charte de l’investissement
– Conventions cadres relatives à la promotion de l’investissement dans certains secteurs industriels
– Le droit du travail au Maroc
– Régime des investissements étrangers
– Le droit des sociétés au Maroc
– Fonds Hassan II pour le développement Economique et Social
– Régimes Douaniers
– La Réglementation des Changes

REGIME FISCAL

I. Impôt sur le Revenu (IR)

Impôt sur le Revenu (IR) est un impôt annuel, déclaratif, unique qui porte sur le revenu net global des personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc. Il est promulgué par le dahir n° 1-89-116 du 21 novembre 1989 portant loi 17-89, abrogé et remplacé par le Code Général des Impôts institué par l’article 5 du dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 portant promulgation de la L.F. n° 43-06.

•Taux de l’IR,

Dernière modification : (L. fin n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 30 décembre 2008 – 2 moharrem 1430 ; B.O. n° 5695 bis du 31 décembre 2008).

Taux de l’impôt : Article 73 du Code général des impôts

Barème progressif de l’impôt sur le revenu :

 

Tranches de revenu annuel imposable
Taux de l’impôt
Inférieure à 28.000 dirhams Exonérée
de 28.001 à 40.000 dirhams 12%
de 40.001 à 50.000 dirhams 24%
de 50.001 à 60.000 dirhams 34%
de 60.001 à 150.000 dirhams 38%
Surplus de 150.000 dirhams 40%

Barème de calcul rapide de l’impôt sur le revenu :

Tranches de revenu annuel imposable Taux de l’impôt Somme à déduire
Inférieure à 28.000 dirhams Exonérée 0
de 28.001 à 40.000 dirhams 12% 3.360
de 40.001 à 50.000 dirhams 24% 8.160
De 50.001 à 60.000 dirhams 34% 13.160
De 60.001 à 150.000 dirhams 38% 15.560
Surplus de 150.000 dirhams 40% 18.560

Taux spécifiques :

Dernière modification : ( L. fin n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007)

Taux Champ d’application
10% Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 du C.G.I. sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre :- De redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;

– De redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;

– De rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ;

– De rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;

– De rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;

– De droits de location et des rémunérations analogues versées pour l’usage ou le droit à usage d’équipements de toute nature ;

– D’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux énumérés à l’article 6- I- C- 3° ci-dessus et à l’article 45 ci-dessous ;

– De rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l’étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;

– De commissions et d’honoraires ;

– De rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.

10% – des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 du C.G.I. ci-dessus
15% Les profits nets résultant des cessions d’actions et autres titres de capita
17% Les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées par les établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent
18% – pour les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versées aux administrateurs des banques offshore ;- pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.
20% Les profits nets résultant des cessions d’actions ou parts d’OPCVM
20% – les profits nets résultant des cessions d’obligations et autres titres de créance -les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émis par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T).
20% Les profits nets résultant des cessions de titres des O.P.C.R. prévus à l’article 7-III du C.G.I.(détenant dans leur portefeuille titres au moins 50% d’actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams et tenant une comptabilité spécifique)
20% Le revenu net imposable réalisé par les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d’affaires de l’imposition au taux réduit, au-delà de la période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée (période au cours de laquelle ils étaient exonérés) ;(Article 6 (I-B-1°) du CGI)Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7-IV du C.G.I..
20% Le revenu net imposable réalisé par les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des produits finis destinés à l’export bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites plates-formes de l’imposition au taux réduit, au-delà de la période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée. (période au cours de laquelle ils étaient exonérés); (Article 6 (I-B-2°) du CGI)
20% Le revenu net imposable réalisé par les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité dans le ressort de ladite province (article 6 (I-D-2°) du CGI)
20% Les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère
20% Le revenu net imposable réalisé par les entreprises visées à l’article 6 (II-C-1°-a) du CGI, à raison des activités exercées dans l’une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret.
20% Le revenu net imposable réalisé par les entreprises hôtelières prévues à l’article 6 (I-B-3°) du CGI , au delà de la période de 5 ans d’exonération
20% Les entreprises minières exportatrices prévues à l’article 6(I-D-1°) du CGI
20% Le revenu net imposable réalisé par les entreprises artisanales prévues à l’article 6 (II-C-1°-b)) du CGI, dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel
20% Le revenu net imposable réalisé par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle prévus à l’article 6 (II-C-1°-c)) du CGI
20% Le revenu net imposable réalisé par les promoteurs immobiliers visés à l’article 6 (II-C-2°) du CGI, au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, pendant 5 ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter.
20% les revenus de placements à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques autres que celles soumises au taux de 30%.L’impôt prélevé au taux de 20% est imputable sur la cotisation de l’impôt sur le revenu avec droit à restitution.
20% Les profits nets définis à l’article 61-II du C.G.I, réalisés ou constatés à l’occasion :- de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;

– de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;

– de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;

– de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier réputées fiscalement transparentes;

– de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière.- de l’échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ;

– du partage d’immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l’impôt ne s’applique qu’au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ;

– des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus.Les contribuables qui réalisent ces opérations sont tenues d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3% du prix de cession.

30% Les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l’employeur autre que des enseignants
30% Les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés
30% Les produits de placement à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
30% Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes, après un abattement forfaitaire de 40%
30% Les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie qui ne font aucune opération pour leur compte
30% Les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère

II. Impôt sur les sociétés (IS)

 » Impôt sur les sociétés (IS) est un impôt qui atteint les différentes sources de revenus ou bénéfices perçus ou réalisés par les sociétés ; promulgué par le dahir n°1-86-116 du 31 décembre 1986 portant loi 24-86, abrogé et remplacé par le Code Général des Impôts institué par l’article 5 du dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 portant promulgation de la L.F. n° 43-06.

Impôt sur les sociétés

– Taux de l’impôt : Article 19 du Code général des impôts

(dernière modification : Article 8 de la loi de finances n°38-07 pour l’année budgétaire 2008 ,promulguée par le dahir n°1-07-211 du 27/12/2007)

Taux normal de l’impôt
30%
– Etablissements de crédit,- Organismes assimilés,

– Bank Al Maghrib,

– La caisse de dépôt et de gestion,

– Sociétés d’assurances et de réassurances

37%
Taux spécifiques de l’impôt :
Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation, durant les vingt (20) exercices consécutifs suivants le cinquième exercice d’exonération totale
8,75%
Les banques offshore durant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément
10% sur option
Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, au-delà de la période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée (période d’exonération) ; Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7-IV du C.G.I.
17,5%
– Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des produits finis destinés à l’export, au-delà de la période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée. (période d’exonération) ;Taux applicable au chiffre d’affaire réalisé avec les dites plates-formes.Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7-V du C.G.I.
17,5%
Les entreprises hôtelières prévues à l’article 6 (I-B-3°) du CGI
17,5%
Les entreprises minières prévues à l’article 6 (I-D-1°) du CGI
17,5%
Les entreprises artisanales prévues à l’article 6 (II-C-1°-b) du CGI
17,5%
Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle prévus à l’article 6 (II-C-1°-c)) du CGI
17,5%
Les promoteurs immobiliers prévus à l’article 6 (II-C-2°) du CGI
17,5%

 

Taux et montants de l’impôt forfaitaires
Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés
Les banques offshore La contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus
Les sociétés holding offshore La contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus

 

Taux de l’impôt retenu à la source
Les bénéficiaires des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
10%
Les produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes au titre :- De redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;

– De redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;

– De rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ;

– De rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;

– De rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;

– De droits de location et des rémunérations analogues versées pour l’usage ou le droit à usage d’équipements de toute nature ;

– D’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux énumérés au I-C-3 de l’article 6 et à l’article 45 du Code général des impôts ;

– De rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l’étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;

– De commissions et d’honoraires ;

– De rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.

10%
Les bénéficiaires des produits de placements à revenu fixe
20% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée

– Certaines dispositions transitoires restent en vigueur conformément à l’article 247-XI de la Loi de Finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) : B.O n° 5487bis du 1er janvier 2007

– Réduction de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 8 de la loi de finances n° 55-00 pour l’année budgétaire 2001 au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital (mesure prorogée par la L.F 2004)

– A compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2009, les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d’une réduction au titre de l’impôt sur les sociétés pendant trois ans consécutifs à compter de l’exercice qui suit celui de leur inscription à la cote.

Le taux de ladite réduction est fixé comme suit :

• 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d’actions existantes ;

• 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d’au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l’introduction en bourse desdites sociétés.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée ci-dessous :

• les établissements de crédit ;

• les entreprises d’assurance, de réassurance et de capitalisation ;

• les sociétés concessionnaires de services publics ;

• les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l’Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique.

III. Taxe professionnelle (Ex. Patente)

Taxe professionnelle : instituée par le chapitre II de la loi n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par le Dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007, à compter du 1er janvier 2008, en remplacement de l’impôt des patentes. Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe professionnelle.

Taxe professionnelle

(Instituée par la loi n° 47-06 promulguée par le dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007 – 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007)

Taux d’imposition

Les taux de la taxe professionnelle applicables à la valeur locative sont fixés comme suit : (1)

Classe 3 (C3) 10%
Classe 2 (C2) 20%
Classe e 1 (C1) 30%

(1) La valeur locative est déterminée soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d’appréciation directe sans recours à la procédure de rectification.

Pour les établissements industriels et toutes les autres activités professionnelles, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.

 » Droit minimum

Le droit minimum de la taxe due par les redevables visés à l’article 10-I-2°-b ci-après ne peut être inférieur aux montants ci-après :

Classe Communes urbaines Communes rurales
Classe 3 (C3) 300 dh 100 dh
Classe 2 (C2) 600 dh 200 dh
Classe 1(C1) 1200 dh 400 dh

(Article 9 et 10-I-2-b de la fiscalité des collectivités fiscales

IV. Taxe de services communaux (Ex. Taxe d’édilité)

Taxe de services communaux : instituée par le chapitre IV de la loi n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par le Dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007, à compter du 1er janvier 2008, en remplacement de la taxe d’édilité. Elle est établie annuellement au lieu de situation des immeubles soumis à cette taxe, au nom du propriétaire ou de l’usufruitier et à défaut, au nom du possesseur ou de l’occupant.

Taxe d’édilité

(Instituée par la loi n° 47-06 promulguée par le dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007 – 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007)

Taux de la taxe

– Base : Valeur locative base de la taxe d’habitation ou loyers perçus.

– Taux :

10,50 % dans le périmètre des communes urbaines, des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales.

6,50 % de ladite valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des communes urbaines.

V. Taxe d’habitation (Ex. taxe urbaine)

Taxe d’habitation : instituée par le chapitre III de la loi n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par le Dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007, à compter du 1er janvier 2008, en remplacement de la taxe urbaine.

Elle porte annuellement sur les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement, par lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants, à titre d’habitation, y compris le sol sur lequel sont édifiés lesdits immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels que cours, passages, jardins lorsqu’ils en constituent des dépendances immédiates.

Instituée par la loi n° 47-06 promulguée par le dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007 – 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007.

Elle est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison par la commission de recensement prévue à l’article 32 ci-dessous.

Cette valeur locative est fixée d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier.

 » Taux d’imposition

La Valeur locative par comparaison ou appréciation directe.

Méthode de calcul rapide de la taxe urbaine :

Tranches de la valeur locative annuelle Taux
Inférieure à 5 000 dirhams exonérée
– de 5 001 à 20 000 dirhams 10%
– de 20 001 à 40 000 dirhams 20%
– de 40 001 dirhams et plus 30%

Un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative de l’habitation principale de chaque redevable propriétaire ou usufruitier.